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10/03/2020 | FRANCE | N°18LY04704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 mars 2020, 18LY04704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PA0381141510003 du 13 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Clonas-sur-Varèze a refusé de lui délivrer un permis d'aménager cinq lots ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PA0381141510004 du 13 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Clonas-sur-Varèze a refusé de lui délivrer un permis d'aménager quatre lots ;

3°) d'annuler pour exc

s de pouvoir les avis du 18 janvier 2016 de la communauté de communes du pays roussillonnais (CCPR),...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PA0381141510003 du 13 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Clonas-sur-Varèze a refusé de lui délivrer un permis d'aménager cinq lots ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PA0381141510004 du 13 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Clonas-sur-Varèze a refusé de lui délivrer un permis d'aménager quatre lots ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les avis du 18 janvier 2016 de la communauté de communes du pays roussillonnais (CCPR), gestionnaire de voirie ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne Rhône-Alpes du 8 février 2016 ;

5°) d'enjoindre au maire de la commune de Clonas-sur-Varèze, au président de la communauté de communes du pays roussillonnais, au préfet de l'Isère de lui délivrer les autorisations sollicitées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;

6°) d'enjoindre au maire de la commune de Clonas-sur-Varèze, au président de la communauté de communes du pays roussillonnais de prendre en charge les frais liés à l'extension des réseaux, soit 118 000 euros ;

7°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer le montant de ses préjudices qui feront l'objet d'une future procédure ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Clonas-sur-Varèze une somme de 4 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605326 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 décembre 2018, 5 mars 2019 et 13 septembre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par la SCP Nicolas Boullez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les refus de permis d'aménager du 13 juillet 2016 du maire de la commune de Clonas-sur-Varèze, les avis de la CCPR du 18 janvier 2016, de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes du 8 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est motivée conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif de Grenoble n'a pas répondu à chacun des moyens soulevés et a dénaturé les pièces du dossier ;

- les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative n'ont pas vocation à s'appliquer ;

- les travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité n'étaient pas nécessaires ; il était possible d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, ces travaux seraient exécutés ;

- c'est à tort que le tribunal, saisi des avis de la CCPR du 18 janvier 2016 et de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes du 8 février 2016 ne les a pas examinés au titre d'exceptions d'illégalité présentées à l'occasion des refus du permis d'aménager en litige ;

- l'avis de la Société Lyonnaise des Eaux, qui est une personne morale de droit privé et ne reposait sur aucun texte législatif ou réglementaire, ne pouvait s'imposer à l'autorité administrative et ne saurait fonder la compétence liée retenue par le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, la commune de Clonas-sur-Varèze, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête qui ne comporte pas de critique du jugement, est irrecevable ;

- les moyens non repris dans le mémoire récapitulatif produit par M. A... le 18 janvier 2018 sont réputés abandonnés ;

- la commune était en situation de compétence liée pour refuser les permis d'aménager en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions dirigées contre les avis de la DREAL et de la CCPR sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Monsieur B... A... ainsi que celles de Me F... représentant la commune de Clonas-sur-Vareze ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité la délivrance de permis d'aménager quatre et cinq lots sur ses parcelles cadastrées section AK n° 287, 290, 154, 155, 297, 298 et 300 situées sur le territoire de la commune de Clonas-sur-Varèze. Par deux arrêtés du 13 juillet 2016, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer les permis sollicités, se fondant sur plusieurs motifs tirés de la méconnaissance des articles NAi 1 et NAi 4 du plan d'occupation des sols et opposant les articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens soulevés par M. A... dans la requête sommaire et qu'il n'a pas repris dans son mémoire ampliatif ou son mémoire en réplique, selon lesquels les premiers juges n'auraient pas statué sur la totalité des moyens soulevés devant eux et auraient dénaturé les pièces du dossier ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

Sur la légalité des refus de permis d'aménager du 13 juillet 2016 :

3. Pour rejeter la demande de première instance dirigée contre ces arrêtés, le tribunal, se fondant sur l'avis de la Société Lyonnaise des Eaux du 19 janvier 2016 selon lequel la desserte des projets de M. A... impliquait une extension du réseau d'eau potable, a confirmé le bien-fondé du motif tiré de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et a écarté comme inopérants les autres moyens de première instance dirigés contre ces arrêtés du fait de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour refuser les permis d'aménager en litige.

4. En premier lieu, pour critiquer le jugement du tribunal administratif de Grenoble le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal, saisi des avis de la CCPR du 18 janvier 2016, gestionnaire de la voirie et de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes du 8 février 2016 ne les a pas examinés au titre d'exceptions d'illégalité présentées à l'occasion de la contestation des refus du permis d'aménager en litige. Toutefois, M. A... n'avait pas soulevé un tel moyen devant les premiers juges, lesquels n'étaient saisis que par voie d'action. En tout état de cause, d'une part, ces avis sont purement consultatifs de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, la délivrance des permis d'aménager n'était subordonnée à aucun accord préalable d'une autre autorité, d'autre part, le requérant ne reprend pas en cause d'appel sa critique de la régularité et du bien-fondé de ces avis défavorables.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ".

6. La société Lyonnaise des Eaux a indiqué dans son avis du 19 janvier 2016 valant pour les deux refus de permis en litige, que la desserte des projets nécessitait une extension du réseau d'eau potable sur une distance de près de 155 mètres, impliquant la réalisation d'un fonçage sous la route départementale et laissant le soin à la commune de planifier une réunion pour évoquer la prise en charge de cette extension.

7. D'une part, M. A... a fait valoir dans sa requête sommaire que des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité n'étaient pas nécessaires et qu'il était possible d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, ces travaux seraient exécutés. Ce moyen, qu'il n'a pas repris dans son mémoire ampliatif ou son mémoire en réplique, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

8. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., le maire auquel il incombe d'accomplir les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation, pouvait se fonder sur cet avis consultatif émanant d'une personne morale de droit privé en vue d'apprécier dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public des travaux sur les réseaux doivent être exécutés.

9. Si le requérant soutient enfin que c'est à tort que le tribunal a retenu que le maire était en situation de compétence liée pour opposer un refus à ses demandes de permis d'aménager sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le maire de Clonas-sur-Varèze aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Clonas-sur-Varèze à la demande de première instance et à la requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Clonas-sur-Varèze.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Clonas-sur-Varèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Clonas-sur-Varèze.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

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N° 18LY04704

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04704
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP NICOLAS BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-10;18ly04704 ?
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