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10/03/2020 | FRANCE | N°18LY03128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 mars 2020, 18LY03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Courchevel environnement et développement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise en tant que cette délibération concerne la parcelle cadastrée section AD n° 26 et autorise le dépassement des hauteurs maximales en cas de reconstruction, ensemble la décision de rejet de son recours grac

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Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenobl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Courchevel environnement et développement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise en tant que cette délibération concerne la parcelle cadastrée section AD n° 26 et autorise le dépassement des hauteurs maximales en cas de reconstruction, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir jointe sous le n° 1704436 à dix autres demandes dirigées contre la même délibération, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 2018 et 4 janvier 2019 sous le n° 18LY03128, l'association Courchevel environnement et développement, représentée par la SCP O. Matuchansky, L. Poupot et G. Valdelièvre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Courchevel du 31 janvier 2017, en tant notamment qu'elle a classé la parcelle AD 26 en zone constructible, autorisé sur les parcelles AD26 et AD27 des possibilités de densification et autorisé le dépassement des hauteurs maximales en cas de reconstruction, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2019, la commune de Courchevel, représentée par la Selas Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-9 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un nouveau mémoire a été produit le 25 février 2019 pour l'association Courchevel environnement et développement, après la clôture de l'instruction.

La SCI de Courcherole, représentée par l'AARPI Frêche et Associés a produit un mémoire en intervention enregistré le 13 mars 2019, après la clôture de l'instruction.

Par lettre du 15 avril 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du plan local d'urbanisme de Courchevel en tant qu'elles excèdent ce qui était demandé devant le tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2019, l'association Courchevel environnement et développement a présenté ses observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.

La cour a pris connaissance des notes en délibéré présentées pour l'association Courchevel environnement et développement et pour la commune de Courchevel, enregistrées respectivement les 2 et 3 mai 2019.

Par un arrêt avant-dire droit du 23 mai 2019, la cour a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois imparti à commune de Courchevel pour régulariser le vice de procédure entachant le classement de la parcelle AD n° 26 en secteur 1AUh et notifier à la cour une délibération de son conseil municipal confirmant ce classement après avoir recueilli l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionné à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2019, la commune de Courchevel a transmis à la cour la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle son conseil municipal a de nouveau confirmé l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle AD n° 26 et son classement en zone 1AUh après avoir recueilli un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Savoie (CDPENAF) du 10 septembre 2019, un avis favorable de l'Assemblée de Pays Tarentaise Vanois (APTV) et du SCOT de Tarentaise Vanoise du 3 septembre 2019, ainsi que l'accord du préfet de la Savoie suivant l'arrêté n° 2019-1195 du 13 septembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2019, l'association requérante informe la cour qu'elle n'entend pas en l'état discuter des éléments que la commune a fait valoir et demande à ce qu'aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2020 par une ordonnance du 16 décembre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de M. Sabatier, président de l'association Courchevel environnement et développement, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Courchevel.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Courchevel environnement et développement a saisi la cour d'une requête dirigée contre le jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir jointe à dix autres requêtes dirigées contre la même délibération, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 31 janvier 2017 du conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise en tant que cette délibération concerne la parcelle cadastrée section AD n° 26 et autorise le dépassement des hauteurs maximales en cas de reconstruction.

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables./ Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "

3. Par un arrêt du 23 mai 2019, après avoir estimé que le vice résultant du défaut d'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat permettant de déroger à l'interdiction d'ouvrir à l'urbanisation des zones naturelles du PLU en l'absence de schéma de cohérence territoriale applicable sur le territoire de la commune, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme, était susceptible d'être régularisé par une nouvelle délibération arrêtant le projet de PLU après l'obtention de cet accord, la cour a constaté que les autres moyens de la requête n'étaient pas fondés et a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois imparti à la commune de Courchevel pour notifier une nouvelle délibération de son conseil municipal en faisant application de l'article L. 600-9 précité du code de l'urbanisme,.

4. Par délibération du 24 septembre 2019, le conseil municipal de Courchevel a arrêté le projet de PLU lequel a confirmé le classement de la parcelle AD n° 26 en secteur IAUh après l'obtention d'un avis favorable, qui a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2019, du préfet de la Savoie. L'association Courchevel environnement et développement n'a pas contesté la légalité de cette délibération du 24 septembre 2019.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association Courchevel environnement et développement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande l'association Courchevel environnement et développement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Courchevel présentés sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Courchevel environnement et développement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Courchevel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Courchevel environnement et développement et à la commune de Courchevel.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... E..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

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N° 18LY03128

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03128
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY et POUPOT et VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-10;18ly03128 ?
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