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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY03770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 février 2020, 18LY03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Oxial a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Loire refusant de l'autoriser à implanter un dispositif de publicité lumineuse numérique sur la route nationale 498 au carrefour de Ratarieux, site " 4 Murs ", sur le territoire de la commune de L'Etrat.

Par un jugement n° 1508484 du 26 septembre 2017, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2018, le mini

stre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Oxial a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Loire refusant de l'autoriser à implanter un dispositif de publicité lumineuse numérique sur la route nationale 498 au carrefour de Ratarieux, site " 4 Murs ", sur le territoire de la commune de L'Etrat.

Par un jugement n° 1508484 du 26 septembre 2017, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- le tribunal s'est mépris en ce qu'il a considéré que le projet de la société Oxial portait sur un dispositif publicitaire numérique à image fixe ;

- cette erreur a été déterminante dans l'appréciation des premiers juges ;

- le préfet de la Loire a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 581-15 du code de l'environnement compte tenu de la configuration du carrefour de Ratarieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, la société Oxial, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, elle excipe de l'illégalité de l'article R. 581-15 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Loire refusant à la société Oxial l'autorisation d'implanter un dispositif de publicité lumineuse numérique sur la route nationale 498 au carrefour de Ratarieux, site " 4 Murs ", sur le territoire de la commune de L'Etrat.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de la signature du président de la formation de jugement et de celles du rapporteur et du greffier d'audience.

3. En second lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente. ". L'article R. 581-15 du même code dispose que : " (...) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent (...) les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (...) ". Et aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : " Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière (...) ".

4. Le préfet de la Loire a refusé l'installation au carrefour de Ratarieux sur la route nationale 498 du panneau en litige au motif que ce dispositif, qui serait visible depuis au moins deux accès, par des routes à deux fois deux voies, au carrefour équipé de feux tricolores, présenterait un danger pour la sécurité routière en ce qu'il réduirait l'efficacité de la signalisation routière et éblouirait les usagers de la voie publique.

5. D'une part, s'il est indiqué au point 1 du jugement attaqué que la demande d'autorisation de la société Oxial portait sur un " dispositif publicitaire numérique à image fixe ", cette mention est la conséquence d'une simple erreur de plume sans incidence sur le bien-fondé du jugement puisqu'il est précisé à son point 3 qu'est en litige un dispositif de publicité à images animées, fixes et de vidéo, comme la société Oxial l'avait mentionné dans le formulaire de demande d'autorisation.

6. D'autre part, alors que le tribunal a précisément motivé les raisons pour lesquelles il estimait que le préfet de la Loire avait commis une erreur d'appréciation compte tenu de la configuration du carrefour, de la localisation du dispositif et des caractéristiques de celui-ci, le ministre de la transition écologique et solidaire se borne à soutenir que la configuration du carrefour aurait présenté un risque de détournement de l'attention des usagers de la route, sans critiquer l'appréciation pertinente et circonstanciée portée par les premiers juges sur l'absence de risque pour la sécurité routière. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 581-15 du code de l'environnement.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 31 juillet 2015. Sa requête doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Oxial, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Oxial la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Oxial.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2020.

2

N° 18LY03770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03770
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-01 Affichage et publicité. Affichage. Pouvoirs des autorités compétentes.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly03770 ?
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