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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY02266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 février 2020, 18LY02266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 24 février 2005 du conseil municipal de la commune d'Anglefort portant refonte du tableau de classement des voies communales ainsi que la délibération du 25 novembre 2004 invitant le maire à ouvrir une enquête publique sur le projet de refonte de ce tableau et l'arrêté du 14 janvier 2005 du maire de cette commune organisant les modalités de l'enquête publique.

Par un jugement n° 1600818 du 9 mai 2018, le tribun

al administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 24 février 2005 du conseil municipal de la commune d'Anglefort portant refonte du tableau de classement des voies communales ainsi que la délibération du 25 novembre 2004 invitant le maire à ouvrir une enquête publique sur le projet de refonte de ce tableau et l'arrêté du 14 janvier 2005 du maire de cette commune organisant les modalités de l'enquête publique.

Par un jugement n° 1600818 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 24 février 2005 ainsi que celle du 25 novembre 2004 et l'arrêté du 14 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglefort une somme de 1 500 euros hors taxe (HT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté sa demande dirigée contre la délibération du 24 février 2005 alors que cette délibération ne lui a pas été notifiée et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été affichée ; le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui opposant la circonstance qu'elle n'établissait pas l'absence d'affichage alors qu'il appartient à la commune de justifier avoir accompli cette formalité ;

- un jugement du 25 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse reconnaît qu'elle est propriétaire du chemin classé à tort dans la voirie communale ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ce jugement ;

- le classement dans la voirie communale résulte d'une opération complexe, le tribunal administratif qui n'a pas répondu à ce moyen, a rejeté à tort ses conclusions dirigées contre la délibération du 25 novembre 2004 et l'arrêté du 14 janvier 2005 ;

- après avoir annulé le jugement attaqué, il y a lieu pour la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation et de régler l'affaire au fond ;

- la délibération du 24 février 2005 est irrégulière car la condition de quorum n'était pas remplie ; la délibération est, de plus, insuffisamment motivée ;

- cette délibération est mal fondée car la commune n'a pas la propriété du chemin traversant ses terrains et elle n'établit pas l'utilité publique du classement de ce chemin dans sa voirie communale ;

- les pièces jointes au dossier d'enquête publique étaient insuffisantes au regard des prescriptions de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière ; aucun avis d'enquête publique n'a été affiché ni publié ; la plage horaire de consultation du dossier en mairie était peu étendue ; le contenu du rapport du commissaire enquêteur était insuffisant pour éclairer le conseil municipal ;

- l'arrêté du 14 janvier 2005 n'a pas été régulièrement affiché ni publié ; cet arrêté ne mentionne pas les jours et horaires auxquels le commissaire-enquêteur était disponible ;

- la délibération du 25 novembre 2004 est irrégulière car le conseil municipal s'est réuni dans des conditions irrégulières de convocation, la condition de quorum n'était pas remplie ; les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante ; la délibération est insuffisamment motivée et il n'est pas établi qu'elle a été adoptée dans les conditions requises de majorité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, la commune d'Anglefort, représentée par la SELARL Hestee Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions de Mme C... dirigées contre la délibération du 24 février 2015 qui n'avait pas à être notifiée et dont l'affichage le 3 mars 2005 a fait courir le délai de recours contentieux ;

- la mention de cet affichage sur la délibération elle-même fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

- en tout état de cause, l'appelante a eu connaissance acquise de cette délibération lors de la médiation pénale qui s'est déroulée le 28 septembre 2015 ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les actes des 25 novembre 2004 et 14 janvier 2005 ne font pas grief ; les moyens de vices de forme et de procédure ne sont pas opérants pour contester un acte réglementaire par voie d'exception ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;

- Mme C... ne justifie pas de son droit de propriété sur le chemin litigieux ; en application de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, il existe une présomption de propriété communale de ce chemin ; en application de l'article 2258 et suivants du code civil, la propriété immobilière de ce chemin est nécessairement acquise à la commune ;

- l'utilité publique du classement du chemin de la Combe au tableau des voies communales n'est pas contestable.

En réponse à une demande faite par la cour pour compléter l'instruction, la commune d'Anglefort a produit, le 9 janvier 2020, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2019 statuant sur la propriété de la partie du chemin de La Combe traversant les parcelles appartenant à Mme C....

Mme C... n'a pas produit de mémoire en réponse à la communication de cette pièce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., propriétaire de plusieurs parcelles contiguës sur le territoire de la commune d'Anglefort (01), cadastrées section A n°s 1021, 1022, 1024, 2875 et 2877, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 24 février 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé la refonte du tableau de classement des voies communales et classant parmi ces voies la portion du chemin de la Combe traversant ses propriétés. Elle demandait également l'annulation de la délibération du 24 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé les pièces techniques du projet de refonte du tableau de classement des voies communales et a invité le maire à ouvrir une enquête publique ainsi que l'arrêté du 14 janvier 2005 du maire d'Anglefort désignant un commissaire-enquêteur et fixant les modalités de l'enquête publique. Par un jugement du 9 mai 2018, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions comme irrecevables.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date de la saisine du tribunal administratif : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. La décision portant classement d'une voie communale, dans les conditions prévues par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication ou de son affichage. Une commune ne peut toutefois pas légalement classer parmi ses voies communales des parcelles qui ne lui appartiennent pas. Il s'ensuit que le propriétaire de parcelles de terrains classées par erreur dans la voirie communale par une délibération du conseil municipal est recevable à contester sans délai par la voie du recours pour excès de pouvoir cette délibération en l'absence de notification.

4. Il ressort des mentions de la délibération contestée du 24 février 2005, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que celle-ci a été affichée en mairie le 3 mars 2005 et n'a pas été notifiée à Mme C.... Par un jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dit que Mme C... est propriétaire de la partie du chemin de la Combe traversant les biens et droits lui appartenant. Toutefois, par un arrêt du 19 novembre 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé ce jugement en considérant que ce chemin appartenait à la commune d'Anglefort. Ainsi, dès lors que l'autorité judiciaire a définitivement tranché la question relative à la propriété du terrain d'assiette du chemin traversant les parcelles, propriétés de Mme C..., cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont rejeté sa demande dirigée contre la délibération en litige, enregistrée près de onze ans après son affichage en mairie, comme tardive.

5. En second lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, la délibération du 24 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé les pièces techniques du projet de refonte du tableau de classement des voies communales et a invité le maire à ouvrir une enquête publique ainsi que l'arrêté du 14 janvier 2005 du maire d'Anglefort désignant un commissaire-enquêteur et fixant les modalités de l'enquête publique constituent des mesures préparatoires à la délibération du conseil municipal portant refonte du tableau de classement des voies communales et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, quand bien même ce recours se bornerait à soulever des moyens tirés de vices dans la procédure ayant conduit à l'adoption de la délibération portant refonte du tableau de classement des voies communales. Par suite, les premiers juges pouvaient, sans avoir à se prononcer sur le moyen invoqué devant eux par Mme C... tiré de ce que le classement de la partie du chemin de la Combe traversant ses parcelles résulterait d'une opération complexe, rejeter sa demande dirigée contre les délibération et arrêté des 24 novembre 2004 et 14 janvier 2005 comme irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Anglefort à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Anglefort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune d'Anglefort.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

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N° 18LY02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02266
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Voirie - Composition et consistance - Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL HESTEE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly02266 ?
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