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25/02/2020 | FRANCE | N°19LY03317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 février 2020, 19LY03317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901771 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 août 2019, Mme F..., représenté

e par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901771 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 août 2019, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 25 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme F... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a méconnu les droits de la défense dès lors que l'administration ne l'a pas informée de ses intentions ni ne lui a demandé de justifier de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour est fondée sur une base légale erronée, le 2ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ayant pas été applicable ; elle aurait dû être prise sur le fondement du 5ème alinéa de cet article, dont elle remplissait les conditions, et dont l'appréciation n'est pas identique à celle portée dans le cadre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'importance de ses liens familiaux en France.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de signature par son auteur ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante algérienne, a sollicité le 17 mai 2018 le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme F... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. A l'appui de ses conclusions, Mme F... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration aurait été méconnu et de ce qu'il aurait été porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ce qui rendraient illégaux tant le refus de renouvellement de son titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Selon les termes de l'arrêté en litige, Mme F... a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a fait valoir son mariage dissout avec un ressortissant français. Si la requérante soutient qu'elle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non sur le fondement du 2, elle ne l'établit cependant pas. En tout état de cause, en examinant la demande de Mme F... au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a examiné si le refus d'autoriser son séjour portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant la même situation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme n'a pas examiné sa demande au regard de cet article et a méconnu les stipulations de l'article précité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 25 février 2020.

2

N° 19LY03317

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03317
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-25;19ly03317 ?
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