La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | FRANCE | N°19LY01370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 février 2020, 19LY01370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Le Chalet Flocon de Neige a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Megève a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que les parcelles cadastrées section AE n° 199 et 200 y font l'objet d'un classement en secteur Ah.

Par un jugement n° 1703027 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la cour

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Le Chalet Flocon de Neige a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Megève a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que les parcelles cadastrées section AE n° 199 et 200 y font l'objet d'un classement en secteur Ah.

Par un jugement n° 1703027 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 avril et 27 mai 2019, la société Le Chalet Flocon de Neige, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 mars 2017 approuvant le PLU de Megève en tant qu'elle classe en secteur Ah les parcelles cadastrées section AE n° 199 et 200.

Elle soutient que :

- les modifications apportées après enquête publique par la délibération attaquée bouleversent l'économie générale du plan et ne procèdent pas de l'enquête publique ;

- le classement en zone A des parcelles cadastrées section AE n° 199 et 200, qui ne présentent aucun potentiel agricole, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal a d'ailleurs censuré le classement en zone agricole de parcelles situées à proximité cadastrées section AE n° 183 et 184.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, la commune de Megève, représentée par la SELARL Affaires Droit Public-Immobilier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante qui n'a pas développé dans son mémoire ampliatif son moyen tiré des modifications prétendument substantielles apportées au PLU est réputée avoir abandonné ce moyen ;

- le moyen critiquant la légalité du classement des parcelles en litige est infondé ;

- les autres moyens de première instance non repris en appel ne sont pas davantage fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2019, qui n'a pas été communiqué, la société Le Chalet Flocon de Neige, représentée par Me C..., persiste dans ses précédentes écritures et demande à la cour :

1°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement.

Elle soutient en outre que :

- ses parcelles se situent en continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- leur classement en zone A viole le principe d'égalité.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2019 par une ordonnance du 6 décembre 2019 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Mes C... et B... pour la société Le Chalet Flocon de Neige ainsi que celles de Me A... pour la commune de Megève ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Chalet Flocon de Neige relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Megève du 21 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune en tant qu'il classe en secteur Ah les parcelles cadastrées section AE n° 199 et 200.

Sur la légalité de la délibération du 21 mars 2017 :

2. En premier lieu, le moyen soulevé par la société requérante dans la requête sommaire, et qu'elle n'a pas repris dans son mémoire ampliatif, selon lequel les modifications apportées après enquête publique par la délibération attaquée bouleverseraient l'économie générale du plan et ne procéderaient pas de l'enquête publique n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Pour contester le classement en zone agricole des parcelles lui appartenant, cadastrées section AE n° 199 et 200, situées au lieu-dit " Les Pettoreaux ", la société Le Chalet Flocon de Neige fait valoir qu'elles se situent au sein d'un lotissement viabilisé et qu'elles ont été spécialement aménagées pour permettre la construction d'une habitation. Toutefois, ni la circonstance que ces parcelles ont fait l'objet de deux permis de construire, qui ont au demeurant été frappés de péremption, ni celle tirée de leur desserte par les réseaux ne font pas par elles-mêmes obstacle au classement contesté. Les parcelles en litige se situent, contrairement à ce qu'indique la société requérante, en dehors de l'enveloppe urbaine de ce hameau et se rattachent à un vaste ensemble de parcelles non bâties à vocation agricole qui s'ouvre au nord du lieu-dit " Les Pettoreaux ". Elles n'apparaissent ainsi pas dépourvues de potentiel agronomique, même si elles ne sont pas cultivées. Si la société requérante fait encore valoir que le tribunal administratif a censuré le classement en zone agricole de deux parcelles situées à proximité, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur le classement des parcelles en litige, qui répond à leurs caractéristiques propres ainsi qu'à l'objectif des auteurs du PLU de contenir le développement urbain en orientant ce développement en priorité au sein de l'enveloppe urbaine. Dans ces conditions, et sans que la société Le Chalet Flocon de Neige puisse utilement invoquer le précédent classement en zone constructible du PLU de la commune, d'ailleurs annulé par la juridiction administrative, le moyen selon lequel ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Dès lors que le classement contesté ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, il ne saurait être regardé comme portant une atteinte illégale au principe d'égalité. La circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement ne saurait être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Le Chalet Flocon de Neige n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Chalet Flocon de Neige le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Megève.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Chalet Flocon de Neige est rejetée.

Article 2 : La société Le Chalet Flocon de Neige versera la somme de 1 500 euros à la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Chalet Flocon de Neige et à la commune de Megève.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

2

N° 19LY01370

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01370
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-25;19ly01370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award