La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | FRANCE | N°18LY01949

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 février 2020, 18LY01949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS DM Régulation a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que de la majoration correspondante.

Par un jugement n° 1600617 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2018, le 17 décembre 2018, le 25 février 2019 et le 8 avril

2019, la SAS DM régulation, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS DM Régulation a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que de la majoration correspondante.

Par un jugement n° 1600617 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2018, le 17 décembre 2018, le 25 février 2019 et le 8 avril 2019, la SAS DM régulation, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt et de la majoration correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS DM Régulation soutient que :

- en ne précisant pas à la société DMRS qu'elle n'était pas tenue de remettre à la vérificatrice la fiche de calcul de valeur de ses actions, qui n'est pas un de ses documents comptables, l'administration l'a induite en erreur sur l'étendue de ses obligations, ce qui doit entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

- l'administration a excédé son droit de communication, lequel aurait dû être exercé auprès de la société FM Management et non auprès de la société DMRS, et le document obtenu l'a ainsi été irrégulièrement ;

- pour retenir un prix de cession des parts de la SARL IEAM supérieur à celui pratiqué, l'administration s'est fondée à tort sur la valeur des titres de la SAS DMRS, société mère de la SARL IEAM, laquelle n'est pas comparable, la méthode de valorisation d'une société holding retenue pour un apport n'étant pas comparable à la méthode de valorisation isolée d'une filiale de la société holding ; en outre, le contexte n'était plus le même entre mars et septembre 2012 ; faute d'élément de comparaison pertinent, l'administration aurait dû recourir à une autre méthode de détermination de la valeur vénale des titres ; l'administration ne démontre pas qu'elle aurait commis un acte anormal de gestion ;

- la proposition d'acquisition des titres par la société Reyes Groupe ayant été ferme et définitive, elle peut être prise en compte comme élément de comparaison ;

- à supposer même que la cession des actions ait été consentie à un prix minoré, le complément de prix participe d'une plus-value à long terme, exonérée d'impôt sur les sociétés hormis une quote-part de frais et charge de 10 % ; le c) de l'article 111 ne détermine pas la catégorie d'imposition du revenu ;

- le produit dont l'administration soutient qu'elle s'est privée aurait été taxé à hauteur de seulement 10 %, donnant lieu à un seul redressement de faible importance, ne pouvant satisfaire le critère tenant à l'importance, la nature et la fréquence des rehaussements ; elle n'était pas partie à l'acte d'apport d'une partie des titres de la société DMRS à la société FM Management ;

- l'intention délibérée doit s'apprécier non en fonction du montant de l'avantage fiscal consenti à un tiers mais par rapport à l'avantage fiscal qu'a retiré le redevable qui a commis l'acte anormal de gestion ; elle n'avait aucun intérêt à minorer le prix de vente des parts de la société IAEM, dès lors que le produit de cession ouvrait droit au régime d'exonération des plus-values sur titre de participation.

Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2018, le 22 février 2019 et le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration peut consulter tout document de nature à justifier de la correcte valorisation des éléments inscrits à l'actif du bilan ; la fiche de calcul litigieuse a été obtenue dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DMRS et non dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

- il avait été procédé à la valorisation des parts de la société IEAM, sous-filiale de la société DMRS, le 2 mars 2012, dans le cadre d'une opération d'apport de titres de la société DMRS, réalisée par un de ses associés, au bénéfice de la société holding FM Management ; c'est le prix retenu dans cet apport qui aurait dû être appliqué aux actions de la société IEAM cédées à la société requérante ; aucun élément justifiant d'un changement majeur de contexte entre cette première opération et la cession litigieuse ne justifie de l'application d'une décote de 50 % sur la valeur des titres ; en particulier, le projet de départ de l'un des associés pendant ce laps de temps n'est pas démontré ; les offres d'acquisition par des sociétés tiers non acceptées ne peuvent être retenues comme élément de comparaison ;

- une cession de titres à un prix minoré d'une société à une autre société liée constitue une libéralité qui doit être taxée comme une distribution de fonds sociaux et non à une plus-value à long terme ; la distribution de bénéfice doit être soumise à l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun ;

- compte tenu de l'opération réalisée le 2 mars 2012, la société DM Régulation avait parfaitement conscience de la valeur des parts de la société IEAM ; il est donc établi qu'elle a délibérément minoré le prix de cession des parts, sans contrepartie, ce qui procède d'une intention libérale ;

- le manquement délibéré est suffisamment établi dès lors que la SAS DM Régulation avait connaissance de la minoration de prix consentie lors de la transaction litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de Mme H..., rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., représentant la SAS DM Régulation ;

Une note en délibéré a été enregistrée le 13 février 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS DM Régulation a cédé, le 30 septembre 2012, à la SAS DMRS, sa société mère, la totalité des parts qu'elle détenait dans la SARL IEAM, pour un prix total de 500 000 euros. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société DMRS, l'administration fiscale, estimant que le prix de cession des titres de la SARL IEAM avait été minoré et que cette minoration sans contrepartie révélait une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion, a réintégré la différence entre le prix de cession et la valeur des parts, estimée à 1 088 000 euros, dans le résultat de la SAS DM Régulation de l'exercice clos en 2012. La SAS DM Régulation relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, assorti de la majoration pour manquement délibéré et des intérêts de retard, en ayant résulté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte de l'instruction que la SAS DM Régulation, qui a cédé les parts de la SARL IEAM qu'elle possédait, est elle-même détenue par la SAS DMRS, dont le capital appartenait à M. D... et M. A.... Le 2 mars 2012, M. D... a apporté les titres qu'il détenait dans la SAS DMRS à une société holding, la SARL FM Management pour un montant de 2 023 000 euros. A l'occasion de cette opération, la valeur des titres de chaque société du groupe a été consignée dans un document dont l'administration a pris connaissance à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société DMRS. L'administration a estimé qu'il y avait lieu de se référer à la valeur attribuée aux parts de la SARL IEAM lors de cet apport, soit 1 088 000 euros.

3. Une irrégularité de la vérification de comptabilité conduite à l'égard de la SAS DMRS étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SAS DM Régulation, cette dernière ne peut utilement soutenir que le document en cause a été irrégulièrement obtenu auprès de la SAS DMRS dans le cadre de la vérification de comptabilité dont celle-ci a été l'objet. L'exploitation de ce document, qu'il soit ou non une pièce comptable, ne procédant, par ailleurs, pas de l'exercice de son droit de communication par l'administration, le moyen tiré de ce que l'administration a excédé son droit de communication et de ce que la SAS DMRS aurait été induite en erreur sur l'étendue de ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'existence d'une minoration de prix :

4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

5. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.

6. La valeur vénale des actions d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société.

7. Ainsi qu'il a été dit, l'administration s'est fondée sur la valeur attribuée aux titres de la SARL IEAM lors de l'apport des titres de la SAS DMRS par M. D... à la SARL FM Management. L'administration a relevé que, dans le cadre de cette évaluation, la valeur des titres de la SARL IEAM avait été évaluée selon la même méthode que celle retenue lors de la cession par la SAS DM Régulation de ses titres de la SARL IEAM à la SAS DRMS, la différence de montant résultant de l'application d'une décote de 50 % à certains éléments du calcul et à l'arrondi pratiqué sur le résultat obtenu. Si la SAS DM Régulation fait valoir que les synergies résultant de la cession globale d'un groupe de société pris dans son ensemble, qui n'existent pas en cas de cession d'une seule entreprise, justifient l'application d'une telle décote lors de la revente d'une société prise isolément, il résulte toutefois des termes non contestés de la proposition de rectification que la valeur obtenue pour la valorisation des titres de la SAS DMRS consistait seulement en l'addition des valeurs de chaque société du groupe et n'incluait aucune valorisation d'un élément immatériel pouvant correspondre à la synergie du groupe. La société requérante fait également valoir que l'un des deux associés de la SARL IEAM, cofondateur et gérant de cette société, avait annoncé son départ, ce qui constituait un changement majeur de contexte depuis la première opération, compte tenu de son expertise et de son savoir-faire. Toutefois, la SAS DM Régulation, qui ne produit qu'un courrier n'ayant pas date certaine et des documents rédigés postérieurement à la cession en litige, n'a pas été en mesure de justifier cette intention de départ de l'associé gérant à la date de la transaction. Il suit de là que l'administration a pu valablement se fonder sur la valeur attribuée aux titres de la société IEAM à l'occasion de la transaction réalisée le 2 mars 2012, soit sept mois avant la cession en litige, sans recourir à d'autres méthodes d'évaluation alternatives. Ni la circonstance que des acquéreurs ont manifesté l'intention ferme d'acquérir à ce prix minoré les titres en litige, ni la circonstance que la SARL FM Management a finalement acquis le 6 mars 2014 les parts que M. A... détenait dans la SAS DMRS pour un montant de 1 000 000 euros, dont les modalités de calcul ne sont au demeurant pas explicitées, ne sont de nature à invalider la méthode retenue par l'administration, laquelle établit ainsi que la SAS DM Régulation a vendu à la SAS DMRS les parts de la SARL IEAM à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale. La SAS DM Régulation ne fait valoir aucun élément en vue de justifier que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, ou que celle-ci se trouvait dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, ou bien encore qu'elle en a tiré une contrepartie. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession du 30 septembre 2012.

S'agissant du régime d'imposition :

8. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 % (...) Toutefois : (...) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (...) ".

9. Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 et 209 du code général des impôts ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values professionnelles, notamment celui prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts pour les plus-values à long terme sur titres de participation réalisées par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. La seule circonstance que le bénéfice de ce régime n'est plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, subordonné à l'inscription de la plus-value réalisée au sein de la réserve spéciale des plus-values à long terme ne saurait avoir pour effet de rendre ce régime applicable aux rehaussements du bénéfice imposable auxquels l'administration est en droit de procéder lorsqu'elle constate une minoration du prix de cession de titres de participation. La SAS DM Régulation n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur en taxant au taux normal de l'impôt sur les sociétés l'insuffisance de prix constatée.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

11. Pour infliger à la SAS DM régulation des majorations pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur le fait que la société a consenti un avantage occulte à la SAS DMRS en minorant volontairement le prix de cession des titres de la société IEAM à hauteur de 588 000 euros. En faisant valoir que la SAS DM Régulation, détenue en totalité par la SAS DMRS et dont les dirigeants sont communs, ne pouvait ignorer que les titres de la société IEAM avaient été évalués à 1 088 000 euros quelques mois auparavant, le ministre établit suffisamment le caractère délibéré du manquement de la SAS DM Régulation, quel que soit le montant d'impôt éludé.

12. Il résulte de ce qui précède que la SAS DM Régulation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DM Régulation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DM Régulation et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C... présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 25 février 2020.

2

N° 18LY01949

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01949
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAWREA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-25;18ly01949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award