Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société SE Serrurerie Perrin a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Mury-Monteymond à lui verser la somme de 11 481,60 euros TTC en règlement de la situation de travaux n° 4 du marché de travaux relatif au lot n° 11 " menuiseries extérieures " conclu pour la construction d'une école maternelle et de la mairie, assortie des intérêts au taux de la banque centrale européenne et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1607110 du 25 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, la société SE Serrurerie Perrin, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Mury-Monteymond à lui verser la somme de 11 481,60 euros TTC assortie des intérêts au taux de la banque centrale européenne à compter du 5 juin 2013 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont retenu son offre après avoir examiné son mémoire technique et ont ainsi validé les produits qu'elle proposait alors même qu'ils ne correspondaient pas exactement aux prescriptions du CCTP ;
- la société Socotec lui a demandé d'installer un vitrage feuilleté double face pour des raisons de sécurité, ce qui a eu pour effet d'augmenter le coefficient UW, sans vérifier la compatibilité de ce vitrage à la norme RT 2005 ;
- l'absence de réaction du maître d'oeuvre qui a pu constater en cours d'exécution du chantier la non-conformité des produits installés par rapport au CCTP et la circonstance que la commune a fait procéder au changement du vitrage et des parecloses par une autre entreprise, sans son analyse contradictoire préalable des prétendues non-conformités, renforcent l'idée que le maître d'ouvrage avait accepté ses produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, la commune de Saint-Mury-Monteymond, représentée par la SELARL Europa Avocats, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Atelier F4 à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SE Serrurerie Perrin au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la demande de la société SE Serrurerie Perrin était entachée d'une irrecevabilité contractuelle dès lors qu'elle ne justifie pas avoir transmis au maître d'oeuvre un mémoire en réclamation ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés ;
- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre qui a procédé à l'analyse des offres est nécessairement engagée en cas de manquement à sa mission.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2020, la société Atelier F4, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Mury-Monteymond ou de la société appelante au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la demande de la société SE Serrurerie Perrin était entachée d'une irrecevabilité contractuelle dès lors qu'elle ne justifie pas lui avoir transmis un mémoire en réclamation ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de Mme B... ;
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Saint-Mury- Monteymond, et celles de Me A..., représentant la société Atelier F4 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé en 2009, la commune de Saint-Mury-Monteymond (Isère) a attribué à un groupement dont la société Atelier F4 était le mandataire, la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'une nouvelle école maternelle et des nouveaux locaux de la mairie sur le site de l'école maternelle existante au lieudit " Le Palud ". L'exécution des lots n°s 5 " charpente métallique " et 11 " menuiseries extérieures aluminium " a été confiée en 2011 à la société SE Serrurerie Perrin. Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Socotec. Le 13 novembre 2012, la société SE Serrurerie Perrin a demandé au maître d'ouvrage le règlement de la somme de 9 600 euros HT soit 11 815,46 euros TTC correspondant à la situation de travaux n° 4 impayée du marché relatif au lot n° 11. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mury-Monteymond à lui verser cette somme.
2. L'article 7 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige stipule que : " Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution du marché doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges ". Le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 11 précise que les menuiseries extérieures doivent présenter un coefficient global de performance thermique (UW) d'au maximum 1,6 W/m2K et qu'elles doivent être conformes à la règlementation thermique 2005.
3. Il résulte de l'instruction et la société appelante en convient, que les menuiseries qu'elle a installées n'étaient pas conformes à ce qui était contractuellement convenu, le coefficient UW de certains vitrages excédant même le seuil maximal de 2,6 fixé par la réglementation thermique 2005. Le maître d'oeuvre a alerté la société sur ce point dès le mois d'avril 2012 et le maître d'ouvrage l'a vainement mise en demeure de remplacer les vitrages.
4. Contrairement à ce que soutient la société SE Serrurerie Perrin, il résulte de l'instruction que les caractéristiques des matériaux recensés dans " le mémoire technique " annexé à son offre tel que produit dans le cadre du litige ne mettaient pas le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage en mesure de constater que les prestations décrites dans son offre ne seraient pas conformes aux prescriptions du marché. Si elle soutient également que la société Socotec lui a demandé d'installer un vitrage feuilleté double face pour des raisons de sécurité, qui aurait cependant eu pour effet d'augmenter le coefficient UW, sans vérifier la compatibilité de ce vitrage à la réglementation thermique 2005, elle ne conteste pas que, ainsi que l'a relevé le tribunal, elle n'a alors émis aucune réserve sur ce point.
5 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir contractuelle opposée en défense, que la société SE Serrurerie Perrin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Mury-Monteymond qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SE Serrurerie Perrin la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Mury-Monteymond et à la société Atelier F4 chacune au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SE Serrurerie Perrin est rejetée.
Article 2 : La société SE Serrurerie Perrin versera à la commune de Saint-Mury-Monteymond et à la société Atelier F4 la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SE Serrurerie Perrin, à la commune de Saint-Mury-Monteymond et à la société Atelier F4.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
J.-L. d'Hervé
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 18LY04686