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20/02/2020 | FRANCE | N°18LY02640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 février 2020, 18LY02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Daix a interdit l'entrée et la sortie des véhicules par l'entrée charretière aménagée au 44 ter rue de Dijon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2017.

Par un jugement n° 1800154 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions et a mis à la charge de la commune de Daix la somme de 1 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Daix a interdit l'entrée et la sortie des véhicules par l'entrée charretière aménagée au 44 ter rue de Dijon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2017.

Par un jugement n° 1800154 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions et a mis à la charge de la commune de Daix la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, la commune de Daix, représentée par AARPI Themis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de l'intimé une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction de motifs ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;

- l'entrée charretière en cause, qui n'était pas autorisée par le permis de construire délivré le 19 février 2016, présente un danger pour la circulation routière et porte atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique et à la sécurité des usagers des transports publics ;

- le permis de construire comprend une prescription interdisant d'ailleurs cette entrée devant l'arrêt de bus, dont l'emplacement n'a pas été modifié ;

- cette entrée ne constitue pas le seul accès à la voie publique ; l'arrêté en litige ne porte pas atteinte au droit de M. D... d'accès à la voie publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Daix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

- l'entrée charretière a été implantée conformément au permis de construire, c'est l'arrêt de bus qui a été déplacé après la délivrance du permis de construire ;

- l'arrêté portant interdiction de créer une entrée charretière doit s'analyser comme une décision de retrait partiel du permis de construire délivré le 19 février 2016 ; or un tel retrait est impossible en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et à supposer qu'il le soit, la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ;

- l'existence d'une entrée charretière à l'endroit autorisé par le permis de construire ne présente aucun risque pour la sécurité et la tranquillité publiques ;

- l'arrêté en litige est contraire au principe de libre accès des riverains à la voie publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AE 513 sur le territoire de la commune de Daix (21) sur laquelle il a fait construire sa maison d'habitation, a déposé une demande de permis de construire une seconde maison d'habitation sur cette même parcelle ainsi qu'un nouvel accès à la rue de Dijon. Par un arrêté du 19 février 2016, le maire de la commune de Daix lui a accordé ce permis de construire. Après avoir constaté, par procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme du 11 juillet 2017, l'exécution de travaux non autorisés, le maire de cette commune a, par arrêté du 13 juillet 2017, interdit l'entrée et la sortie de véhicules par le nouvel accès créé par M. D.... La commune de Daix relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 13 juillet 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. D... le 18 septembre 2017.

2. En premier lieu, une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'un jugement et non sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il serait entaché d'une contradiction de motifs ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que celui-ci a été pris aux motifs que le portail d'accès à la parcelle de M. D... par la rue de Dijon a été implanté, sans respecter le permis de construire du 19 février 2016, à l'aplomb d'un arrêt de bus, et que cette entrée se situe après un virage créant un risque pour la sécurité des piétons, des automobilistes et des usagers des transports en commun.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 19 février 2016, qui porte la mention, à titre d'information, selon laquelle " l'entrée charretière ne sera pas implantée devant l'arrêt de bus ", a autorisé la construction d'une maison individuelle avec accès à la voie publique conformément au plan de masse joint à la demande de M. D.... Il ne ressort pas des photographies produites en première instance, qui ne sont pas contemporaines de la demande de permis de construire du 3 novembre 2015, complétée le 26 janvier et le 12 février 2016, que le plan de masse n'aurait pas fidèlement positionné le poteau d'arrêt de bus à l'aplomb de l'avaloir situé en bordure de chaussée, conformément à la configuration des lieux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les travaux réalisés n'auraient pas été conformes à ceux autorisés par le permis de construire délivré par le maire. En revanche, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, il ressort des photographies prises après la réalisation des travaux, que le poteau d'arrêt de bus a été déplacé de quelques mètres par rapport à l'avaloir et se situe désormais devant le portail, sans que la commune, qui invoque la sécurité des usagers des transports en commun, n'établisse ni même n'allègue que cet arrêt ne pourrait être à nouveau déplacé.

5. En outre, si la commune fait valoir que l'accès à la propriété de M. D..., par la rue de Dijon, se situe dans une zone accidentogène, après un virage où la visibilité n'est pas satisfaisante, elle ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un arrêt de bus a été implanté à la sortie de ce même virage et que la configuration des lieux et la limitation de la vitesse autorisée à 30 km/h en amont de la propriété de M. D..., impliquent une allure modérée des véhicules au droit du portail litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Daix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 13 juillet 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D....

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais du litige engagés par la commune de Daix. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros à verser M. D... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Daix est rejetée.

Article 2 : La commune de Daix versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Daix et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

2

N° 18LY02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02640
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-04-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Riverains.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-20;18ly02640 ?
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