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18/02/2020 | FRANCE | N°19LY02833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 février 2020, 19LY02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... et Mme I... H... épouse E... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2019 par lesquels la préfète de la Nièvre a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements nos 1900379 et 1900380 du 1er avril 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour>
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19LY02833, M. E..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... et Mme I... H... épouse E... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2019 par lesquels la préfète de la Nièvre a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements nos 1900379 et 1900380 du 1er avril 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19LY02833, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900379 du tribunal administratif de Dijon du 1er avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la pièce justifiant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée ne lui pas a pas été communiquée dans le cadre de l'instance ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il avait le droit de se maintenir en France, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il avait le droit de se maintenir en France, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

La préfète de la Nièvre soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire a été produit par M. E... le 17 janvier 2020 et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19LY02834, Mme H... épouse E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900380 du tribunal administratif de Dijon du 1er avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... reprend les mêmes moyens que ceux invoqués par M. E... dans la requête n° 19LY02833.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

La préfète de la Nièvre soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire a été produit par Mme E... le 17 janvier 2020 et n'a pas été communiqué.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 juin 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement le 6 juin 1978 et le 18 février 1988, sont entrés en France le 18 septembre 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2018. Par des arrêtés du 22 janvier 2019, la préfète de la Nièvre a refusé de les admettre au séjour sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme E... relèvent appel des jugements du 1er avril 2019 par lesquels le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes nos 19LY02833 et 19LY02834 sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour écarter le moyen tiré par M. et Mme E... de leur droit à se maintenir en France, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a statué par ordonnances sur les recours formés par les requérants à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les mentions des avis de réception postaux des plis par lesquels les décisions de la Cour nationale du droit d'asile ont été notifiées aux requérants. Il ressort également des pièces des dossiers que ces pièces, qui ont été communiquées au tribunal, à sa demande, par la préfète de la Nièvre alors que les requêtes avaient été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, n'ont pas été communiquées aux requérants. En procédant de la sorte, le président du tribunal a méconnu les exigences qui découlent de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que les jugements attaqués sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués ont été signés par M. G... K..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 22 octobre 2018 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation de la préfète de la Nièvre à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de droit au séjour des ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que la préfète de la Nièvre n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme E... avant de prendre les décisions contestées.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".

8. Il ressort des pièces des dossiers, et, notamment, des fiches Telemopfra produites devant la cour par la préfète de la Nièvre, que les ordonnances par lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours formés par M. et Mme E... à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile ont été notifiées aux intéressés le 28 décembre 2018. Aucun des éléments versés aux dossiers ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans ces pièces qui, en vertu du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français faute de notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. et Mme E... font valoir qu'ils séjournent en France avec leurs trois enfants mineurs, dont le dernier est né sur le territoire national, que M. E... peut se prévaloir d'une formation de technicien en électromécanique et d'une expérience professionnelle acquise en Arménie en qualité de chauffeur et qu'ils bénéficient tous deux d'un suivi médical par un médecin psychiatre. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme E... sont entrés récemment en France et qu'ils s'y maintiennent en situation irrégulière depuis le rejet de leur demande d'asile. Les requérants n'établissent pas être atteints d'une pathologie d'une exceptionnelle gravité qui ne pourrait être prise en charge dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ils ne démontrent pas l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité en Arménie où eux-mêmes ont vécu jusqu'à l'âge de trente-huit et vingt-huit ans respectivement, et où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales. En outre, les requérants ne font état d'aucun obstacle qui empêcherait que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, dont tous les membres ont la nationalité. Dans les circonstances de l'espèce, et quelles que soient les capacités d'insertion professionnelle des requérants en France, la préfète de la Nièvre, en refusant d'admettre au séjour M. et Mme E..., n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.".

12. M. et Mme E... ne produisent aucun élément de nature à établir qu'en estimant qu'ils ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, la préfète de la Nièvre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. et Mme E... a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2018. Les requérants entraient ainsi dans le champ des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de décider l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière.

16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de la situation personnelle des intéressés, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

18. En second lieu, si M. et Mme E... soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, ils ne produisent aucun élément précis ou probant à l'appui de cette affirmation alors, au demeurant, que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de leur reconnaître le statut de réfugié. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de la Nièvre du 22 janvier 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme E... au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements nos 1900379 et 1900380 du tribunal administratif de Dijon du 1er avril 2019 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon, ainsi que celles présentées en appel, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme I... H... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

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Nos 19LY02833 - 19LY02834

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02833
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-18;19ly02833 ?
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