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18/02/2020 | FRANCE | N°19LY02560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 février 2020, 19LY02560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet a retiré l'arrêté du 18 octobre 2018 et a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français

dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808196 - 1809...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet a retiré l'arrêté du 18 octobre 2018 et a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808196 - 1809191 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 2019 et le 15 janvier 2020, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 5 et du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. E... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 11 mars 1966, est entré en France le 14 janvier 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, en vue d'y rejoindre son épouse de nationalité française avec laquelle il avait contracté mariage en Algérie le 12 juillet 2012. Il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2016 sur le fondement de l'article 6, alinéa 2, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 4 avril 2016, M. E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " artisan " sur le fondement des articles 5 et 7, aliéna c, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a obligé M. E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet du Rhône a retiré expressément l'arrêté du 18 octobre 2018 et a de nouveau refusé de délivrer à M. E... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif que l'intéressé était dépourvu du visa de long séjour exigé par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. E... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Dans le dernier état de ses écritures, M. E... ne demande que l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". L'article 9 du même accord dispose que " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".

3. Si un acte de droit privé, opposable aux tiers, est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé.

4. Pour estimer que M. E... était soumis à l'obligation de visa de long séjour, alors même que le requérant avait été admis au séjour, sur le fondement de l'article 6, alinéa 2, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du 9 avril 2015 au 8 avril 2016, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que ce titre de séjour avait été obtenu par fraude. Le préfet a ainsi relevé que, par un jugement du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon avait prononcé la nullité du mariage du requérant avec une ressortissante française au motif que l'intéressé n'avait aucune réelle intention matrimoniale et n'avait contracté cette union que dans le but d'obtenir un titre de séjour en France. Si, comme le soutient le requérant, ce jugement n'était pas définitif à la date de l'arrêté contesté en raison de l'appel qu'il a interjeté, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne repose pas exclusivement sur ce jugement mais prend en compte l'ensemble des faits constatés, et, notamment les déclarations de M. E... lors de l'enquête administrative, lequel a précisé qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de mars 2015 et qu'il résidait chez un tiers, ainsi que l'absence de tout élément établissant l'existence d'une communauté de vie avec son épouse en France. Si M. E... soutient que l'administration n'a pas refusé de lui délivrer un visa de court séjour, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration relève la fraude commise, dès qu'elle en a eu connaissance, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a refusé à M. E... la délivrance du titre de séjour sollicité au motif qu'il était dépourvu de visa de long séjour.

5. En second lieu, à l'appui de ses conclusions, M. E... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

2

N° 19LY02560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02560
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-18;19ly02560 ?
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