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18/02/2020 | FRANCE | N°19LY02418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 février 2020, 19LY02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... I... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1902446 du 12 avril 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... I... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1902446 du 12 avril 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations ;

- l'information préalable lors de la prise d'empreinte a fait défaut, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013, ce qui vicie la procédure ; elle est en droit d'exiger la communication de son entier dossier ;

- l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans les conditions prescrites par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ;

- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu en ce qu'il ne lui a pas été remis un résumé de l'entretien et qu'il n'est pas établi que l'agent qui l'a conduit était habilité ; ni les brochures ni les informations orales à ce sujet ne lui ont pas été remises en méconnaissance de ces dispositions ; le principe du contradictoire a été méconnu ;

- il n'est pas établi que l'Espagne a été saisie dans le délai de deux mois suivant le " hit " Eurodac et le délai de trois mois suivant la date de présentation à la structure de pré-accueil ;

- aucune décision implicite ne peut être née du silence gardé par l'Espagne puisqu'aucune demande de prise en charge n'a été transmise aux autorités de ce pays ;

- les conditions de notification de l'arrêté entachent cet arrêté d'illégalité ; au regard de l'article 26 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la notification de la décision contestée ne précise pas les informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique, la feuille de notification n'a pas été traduite et il lui a été indiqué à tort qu'il s'agissait d'un formulaire de demande d'aide au retour ;

- la décision contrevient aux articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et du fait qu'elle est en couple et enceinte de son compagnon.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... I... C..., ressortissante guinéenne âgée de vingt-deux ans, a formé une demande de protection internationale en France le 31 octobre 2018. Saisies le 5 novembre 2018 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressée, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont donné un accord implicite pour cette prise en charge. Le préfet de l'Isère a décidé, par un arrêté du 11 février 2019, le transfert de l'intéressée vers l'Espagne. Il a par ailleurs prononcé son assignation à résidence par arrêté du 11 février 2019, notifié le 9 avril 2019. Mme C... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert vers l'Espagne.

2. A l'appui de ses conclusions, Mme C... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, que les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations, l'information préalable lors de la prise d'empreinte a fait défaut, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013, ce qui vicie la procédure, qu'elle est en droit d'exiger la communication de son entier dossier, que les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ont été méconnus, qu'il n'est pas établi que l'agent qui a conduit l'entretien individuel était habilité pour ce faire, qu'il n'est pas établi que l'Espagne a été saisie dans le délai de deux mois suivant le " hit " Eurodac et le délai de trois mois suivant la date de présentation à la structure de pré-accueil, que l'existence d'un accord implicite de l'Espagne n'est pas établie, que les conditions de notification de l'arrêté entachent cet arrêté d'illégalité. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif, d'écarter ces moyens.

3. Si Mme C... se prévaut en appel de sa vie commune avec un demandeur d'asile dont elle attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que sa grossesse a débuté postérieurement à la date de l'arrêté litigieux et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que leur relation existait à la date dudit arrêté. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 février 2019 méconnaît, du fait de la vie privée et familiale alléguée, les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... I... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 18 février 2020.

2

N° 19LY02418

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02418
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-18;19ly02418 ?
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