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18/02/2020 | FRANCE | N°19LY02414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 février 2020, 19LY02414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Garage Hilaire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1700033 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, la société Garag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Garage Hilaire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1700033 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, la société Garage Hilaire, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Garage Hilaire soutient que :

- elle n'avait aucune raison de présumer une quelconque inexactitude dans l'application du régime de taxe sur la marge opérée par ses fournisseurs espagnols dès lors que l'application erronée de ce régime ne ressortait pas des documents en sa possession au moment des démarches d'immatriculation, la circonstance que les propriétaires originels des véhicules, allemands, étaient des professionnels dans le domaine de l'automobile, tel que cela résultait des certificats d'immatriculation, ne suffisant pas à rendre manifeste l'erreur commise par les fournisseurs dans l'application du régime de TVA, dès lors que ces documents ne lui permettaient pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert droit à déduction de cette taxe ; l'administration a d'ailleurs dû mettre en oeuvre l'assistance administrative internationale ;

- compte tenu de l'approbation du centre des impôts, qui lui a délivré les certificats fiscaux prévus à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, il lui était raisonnable de penser qu'il était légitime de faire application du régime de la marge ;

- la circonstance qu'elle connaissait l'identité et les coordonnées précises des vendeurs belges ou allemands des véhicules, et qu'elle organisait le transit de ces véhicules par l'intermédiaire d'un transporteur, ne suffit pas à prouver qu'elle connaissait le caractère inapplicable du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- la majoration de 5 % appliquée au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2013 sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts est mal fondée pour les mêmes raisons que les autres motifs de rehaussement contestés ;

- les majorations de 40 % mises à sa charge ne sont pas fondées, dès lors que les irrégularités relevées par le service ont été commises par ses fournisseurs espagnols et qu'elle ne s'est pas impliquée volontairement dans un schéma de fraude à la TVA.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- les mentions portées sur les factures délivrées à la SARL Garage Hilaire par ses fournisseurs espagnols étaient erronées et qu'elle ne pouvait pas l'ignorer, compte tenu notamment du précédent contrôle dont elle a fait l'objet ;

- le manquement délibéré de la requérante est établi ;

- l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts est bien fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Garage Hilaire, qui exerce principalement une activité de négoce de véhicules automobiles en provenance de pays de l'Union européenne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'application par cette société du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, pour un certain nombre de véhicules acquis auprès de fournisseurs espagnols en provenance d'Allemagne ou de Belgique. L'administration a mis à la charge de la société Garage Hilaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré et a appliqué l'amende de 5 % sanctionnant le défaut de déclaration d'acquisitions intracommunautaires prévue à l'article 1788 A du code général des impôts. La société Garage Hilaire relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2013 et qui ont été mis en recouvrement le 29 avril 2016.

2. A l'appui de ses conclusions, la société Garage Hilaire soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que l'administration n'établit pas qu'elle ne pouvait ignorer le caractère inapplicable du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge malgré les mentions en ce sens figurant sur les factures de ses fournisseurs, de ce que l'administration lui a d'ailleurs délivré les certificats fiscaux prévus à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, de ce que la majoration de 40 % qui lui a été appliquée est infondée compte tenu de son absence de connaissance du caractère erroné des mentions figurant sur les factures de ses fournisseurs et de ce que l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts n'est pas fondée pour les mêmes raisons que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Garage Hilaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Garage Hilaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Garage Hilaire et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B... présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 18 février 2020.

2

N° 19LY02414

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02414
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-18;19ly02414 ?
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