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18/02/2020 | FRANCE | N°19LY01515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 février 2020, 19LY01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807831 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, Mme A..

., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807831 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2018, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- le préfet n'a pas motivé sa décision au regard du souhait du couple d'une aide médicale à la procréation et au regard de sa situation économique ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, notamment, de sa vie commune avec son époux depuis avril 2017, du suivi en cours en vue d'une procréation médicalement assistée et de l'impossibilité pour son époux de la suivre en Algérie ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née en septembre 1986, a déclaré être entrée en France le 12 janvier 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa turc de court séjour périmé. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2017 confirmée le 3 juillet 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2017, le préfet de l'Isère l'a obligée une première fois à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2017. Le 21 juin 2018, Mme A..., qui s'était marié avec un ressortissant français le 22 avril 2017, a présenté une demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce, de façon suffisamment circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il contient. S'il mentionne l'absence d'enfant né de l'union de M. et Mme A... sans préciser qu'ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée, cela ne révèle ni une insuffisance de motivation ni un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet, qui n'était pas tenu de motiver distinctement pour chacun des éléments mis en avant par Mme A... à l'appui de sa demande de titre de séjour, a bien examiné la vie privée et familiale de l'intéressée en prenant en compte l'ensemble de sa situation personnelle.

3. Selon le 2) de l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou d'un certificat de résidence de dix ans à une ressortissante algérienne mariée à un ressortissant de nationalité française est conditionnée à la régularité de son entrée sur le territoire français. Mme A... ne conteste pas être entrée en France dans des conditions irrégulières. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre méconnaît le 2) de l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France alors qu'elle était âgée de vingt-neuf ans et qu'elle résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a noué en France d'autres liens que ceux qui l'unissent à son époux. La vie commune ne remontait qu'à dix-sept mois au jour de l'arrêté attaqué. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, malgré l'engagement du couple dans un processus de procréation médicalement assistée et quelles que soient les capacités d'insertion professionnelle de Mme A... en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 18 février 2020.

2

N° 19LY01515

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01515
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-18;19ly01515 ?
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