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18/02/2020 | FRANCE | N°18LY03291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 février 2020, 18LY03291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 à 2011 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1605892 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2018, le 19 mars 2019, le 18 avril 2019, le 10 mai 2019, le 5 septembre

2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 septembre 2019, M. B... F... C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 à 2011 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1605892 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2018, le 19 mars 2019, le 18 avril 2019, le 10 mai 2019, le 5 septembre 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 septembre 2019, M. B... F... C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... C... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les juges de première instance ont estimé que ses revenus pouvaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- la société Impermeabilizaçoes e revestimentos Bento C... unipessoal Lda, qui est une " sociedade por quotas de responsabilidad limitada ", doit être assimilée à une société par action simplifiée imposable à l'impôt sur les sociétés en France, et non à une société à responsabilité limitée à associé unique imposable selon le régime des sociétés de personnes, dès lors que, selon le code des sociétés commerciales portugais, son associé unique ne réside pas au Portugal, que le capital de cette société est divisé en actions, qu'elle peut résulter de la transformation d'une société anonyme par simple déclaration et que les modalités de distribution des bénéfices aux associés sont encadrées ;

- les revenus qu'il a perçus en sa qualité d'associé de cette société imposable à l'impôt sur les sociétés devaient être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- en conséquence, c'est à tort que l'administration a imposé ces revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- sa demande ne porte pas sur les revenus tirés de l'exercice de son activité individuelle, qui ne sont pas contestés.

Par des mémoires, enregistrés le 6 mars 2019 et le 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- M. F... C... est imposable en France en vertu des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme J..., rapporteure publique ;

Des notes en délibéré présentées pour M. F... C... ont été enregistrées les 22 et 27 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... a déclaré, en 2012, exercer à titre individuel, depuis le 1er juin 2011, une activité de travaux d'étanchéité, maçonnerie, revêtements de sol et de mur à Vimines (Savoie). Il est par ailleurs l'associé unique et le gérant de la société Impermeabilizaçoes e revestimentos Bento C... unipessoal Lda, société de droit portugais créée le 17 avril 2003 domiciliée à Boticas (Portugal) exerçant la même activité. L'administration a procédé en 2012, d'une part, à une vérification de comptabilité de l'activité exercée à titre individuel par M. F... C... portant sur la période du 1er janvier 2007 au 29 mai 2012, d'autre part, à l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009, 2010 et 2011 et, enfin, à une vérification de comptabilité de la société Impermeabilizaçoes e revestimentos Bento C... unipessoal Lda portant sur la période du 17 avril 2003 au 31 décembre 2011. A l'issue de ces trois contrôles, l'administration a estimé que cette dernière société relevait du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts et qu'elle exerçait en France, par l'intermédiaire d'un établissement stable, une activité imposable de travaux d'étanchéité et d'isolation des bâtiments. Elle a, en conséquence, imposé M. F... C... à raison des bénéfices réalisés en France par cette société selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 1 de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et les a soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2006 à 2011. Elle a également imposé les bénéfices industriels et commerciaux de M. F... C... au titre de son activité individuelle qui n'avaient pas été déclarés au titre de l'année 2011. M. F... C... relève appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 à 2011 à raison de l'imposition des bénéfices réalisés par la société Impermeabilizaçoes e revestimentos Bento C... unipessoal Lda.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit dans l'analyse du moyen relatif à la catégorie d'imposition des revenus de la société Impermeabilizaçoes e revestimentos Bento C... unipessoal Lda relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. En vertu de l'article 209 du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions sont passibles de l'impôt sur les sociétés. Aux termes de l'article 206 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ". Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ". Enfin, aux termes de l'article 60 même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. ".

4. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code du commerce : " La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. / Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". " Aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. ".

6. Il résulte de l'instruction que la société Impermeabilizaçoes e revestimentos Bento C... unipessoal Lda, domiciliée au Portugal, a été créée le 15 avril 2003 sous la forme d'une société à responsabilité limitée (" sociedade por quotas de responsabilidade limitada ") régie par les articles 270-A et suivants du code des sociétés commerciales portugais (" código das sociedades comerciais ") et que son capital est intégralement détenu par un associé unique (" unipessoal "), M. F... C..., qui assure par ailleurs les fonctions de gérant. Cette société, dont le capital social, divisé en parts, est librement fixé dans les statuts par l'associé unique, lequel assume la responsabilité vis-à-vis des tiers dans la limite de son apport initial, et qui n'est pas soumise au Portugal à l'impôt sur les sociétés doit être assimilée en droit interne à une société à responsabilité limitée ne comportant qu'un seul associé personne physique, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 8 du code général des impôts et du e) du 3 de l'article 206 du même code, sans qu'y fasse obstacle les circonstances, à les supposer établies, que son associé unique réside en France, que les " sociedade por quotas " puissent être issues en droit portugais de la transformation de sociétés anonymes et que la loi portugaise encadre les conditions de distribution des dividendes. Il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit regarder la société Impermeabilizaçoes e revestimentos Bento C... unipessoal Lda comme ayant la nature, au sens de l'article 8 du code général des impôts, d'une société de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En conséquence, M. F... C..., qui ne conteste pas être fiscalement domicilié en France, n'est pas fondé à soutenir que les bénéfices réalisés par la société Impermeabilizaçoes e revestimentos Bento C... unipessoal Lda ne pouvaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et devaient être imposés dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. F... C... une quelconque somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

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N° 18LY03291

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03291
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Énumération des personnes et activités.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-18;18ly03291 ?
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