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13/02/2020 | FRANCE | N°18LY01309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY01309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1601924 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1601924 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 8 176 euros (article 1er), qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à concurrence de 6 591 euros au titre de l'année 2011 et de 498 euros au titre de l'année 2012 (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2018 et un mémoire, enregistré le 11 février 2019, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2018 ;

2°) de lui accorder le surplus de la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la suite de la procédure d'enquête diligentée sur le fondement des articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, le vérificateur a procédé à une seconde vérification de comptabilité et un second examen de sa situation fiscale personnelle, en méconnaissance des articles L. 50 et L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu l'article L. 57 du même livre en refusant de faire droit à sa demande de prorogation du délai prévu pour présenter ses observations ;

- l'administration a méconnu l'article L. 76 du même livre ;

- l'administration a refusé de lui octroyer un rendez-vous avec un interlocuteur ;

- la méthode d'évaluation d'office étant incohérente, il est en mesure d'en proposer une plus pertinente.

Par des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2018 et le 15 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exploite à titre individuel une entreprise d'électricité, plomberie, chauffage, pose de placo-plâtre et installation de piscine, exerçait son activité sous les régimes fiscaux des micro entreprises prévu par l'article 50-0 du code général des impôts et de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 293 B du même code. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que ses chiffres d'affaires des années 2009 et 2010 avaient dépassé les plafonds permettant de bénéficier de ces régimes fiscaux au titre des années 2011 et 2012. Consécutivement à ce constat, faute de régularisation dans le délai prévu par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, M. B... a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66-3° du même livre et ses bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du même livre. Par l'article 1er du jugement n° 1601924 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence, en droits et pénalités, de 8 176 euros (article 1er), qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à concurrence de 6 591 euros au titre de l'année 2011 et de 498 euros au titre de l'année 2012 (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3). M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions de M. B... :

2. Dans son mémoire en réplique présenté le 11 février 2019, M. B... conteste l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre de l'année 2012, laquelle a été mise en recouvrement le 31 juillet 2013. Toutefois, ces conclusions sont nouvelles en appel et portent d'ailleurs sur des impositions qui n'ont pas été contestées dans le cadre de la réclamation préalable. Ainsi, l'administration est fondée à soutenir qu'elles sont irrecevables.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".

4. Par courrier du 24 juillet 2014, le vérificateur a notifié à M. B... les bases et éléments servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée taxée d'office et des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office. Ce courrier indique que le vérificateur a recensé, d'une part, tous les encaissements figurant sur les comptes bancaires connus de l'intéressé soit 135 727,10 euros au titre de l'année 2011 et 77 157,54 euros au titre de l'année 2012 et, d'autre part, toutes les factures émises par ce dernier, qui correspondent à des montants totaux de 135 826,80 euros au titre de l'année 2011 et 113 194,35 euros au titre de l'année 2012. Le vérificateur a comparé, client par client, la concordance entre les factures et les encaissements. Il a estimé que lorsque le montant total des factures adressées à un client était supérieur aux encaissements provenant de ce même client, il fallait considérer que la discordance provenait de paiements en numéraire ou sur un compte inconnu de l'administration et qu'il convenait ainsi de retenir, pour l'évaluation des recettes, les montants des factures dans leur intégralité. En revanche, lorsque le montant total des factures adressées à un client était inférieur aux encaissements provenant de ce même client, le vérificateur a estimé qu'il fallait considérer qu'une partie des travaux avait été effectuée sans facture et qu'il convenait ainsi de retenir, pour l'évaluation des recettes, le montant des encaissements.

5. Si cette méthode est ainsi motivée sur le principe, le courrier se borne à renvoyer, pour le détail des montants, aux documents qui y sont annexés. Or si le tableau des factures annexé au courrier de notification des bases d'imposition (annexe 2) détaille effectivement, pour chaque facture la date, le montant et le client concerné, le tableau des encaissements (annexe 1) ne comporte, en revanche, que les montants et les dates correspondantes alors que la méthode d'évaluation employée implique nécessairement d'examiner les encaissements client par client. En outre, si un tableau produit en annexe 4 mentionne, pour chaque client, le montant total des encaissements et des factures, l'addition des montants totaux des encaissements en résultant est différent du montant total des encaissements figurant en annexe 1 ainsi que dans le courrier lui-même. Si l'administration affirme que cette discordance tient en partie à ce que les encaissements incluent des règlements en espèce qui ne peuvent être attribués à un client donné, cette explication ne ressort pas clairement du courrier de notification des bases d'imposition et des documents annexés. En outre, l'administration se borne à se référer, pour le surplus, à ce courrier qui indique que faute de pouvoir procéder à des rapprochements exhaustifs, " il convient de considérer que toutes les factures émises au cours d'une période ont fait l'objet d'un règlement au cours de la même période ". Toutefois, cette mention explique seulement pourquoi le vérificateur a comparé des encaissements avec des factures qui n'ont pas nécessairement été émises la même année mais ne justifie pas de façon intelligible le surplus de cette discordance. Compte tenu des incohérences quant au montant des encaissements, qui ne sont pas expliquées de façon convaincante par l'administration, il est impossible d'effectuer un rapprochement pertinent avec les factures. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir qu'eu égard à la méthode employée, l'administration n'a pas précisé de façon intelligible les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office. Par suite, il est fondé à soutenir que les impositions en litige ont été établies suivant une procédure irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2018 est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, mise en recouvrement le 31 juillet 2013, sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

2

N° 18LY01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01309
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-13;18ly01309 ?
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