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13/02/2020 | FRANCE | N°18LY00452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1) par une demande enregistrée sous le n° 1600967 :

- d'annuler la décision du 11 février 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne a mis fin à son contrat de travail ;

- d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer au sein de son personnel et de l'affecter à un poste d'agent AFIS dans l'Yonne ou sur tout autre aéroport ou aérodrome r

elevant de la compétence d'une chambre de commerce et d'industrie ;

- d'ordonner le versemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1) par une demande enregistrée sous le n° 1600967 :

- d'annuler la décision du 11 février 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne a mis fin à son contrat de travail ;

- d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer au sein de son personnel et de l'affecter à un poste d'agent AFIS dans l'Yonne ou sur tout autre aéroport ou aérodrome relevant de la compétence d'une chambre de commerce et d'industrie ;

- d'ordonner le versement des traitements et salaires dus depuis le 5 février 2016 ;

- de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2) par une demande enregistrée sous le n° 1601579 :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne s'est opposé à sa demande de titularisation présentée le 29 janvier 2016 ;

- d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie de le titulariser au sein de son personnel ou, à titre subsidiaire, de lui attribuer le bénéfice des articles 35-1 et suivants du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

Par un jugement nos 1600967, 1601579 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée le 2 février 2018 sous le n° 18LY00452, présentée pour M. C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1600967, 1601579 du 28 novembre 2017, du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne a mis fin à son contrat de travail ;

2°) d'ordonner sa réintégration au sein du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il occupait des fonctions d'agent contractuel de droit public dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement ou d'un transfert de contrat de travail à une personne morale de droit privé puisqu'il relevait d'un statut public et il devait bénéficier de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe 6 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et pouvait invoquer la violation des stipulations de l'article 4 de cet accord ; la circonstance qu'il avait décliné l'offre de travail de la SNC Lavalin ne pouvait être considérée comme une renonciation au bénéfice du contrat qu'il avait conclu avec la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne ;

- il appartenait à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne, le cas échéant, de prendre ses dispositions pour rompre le contrat compte tenu de la reprise de ses activités par la SNC Lavalin alors qu'aucune des procédures n'a été respectée et notamment les dispositions des articles 35-1 et suivants de l'arrêté du 25 juillet 1997, relatifs aux suppressions de postes par les chambres de commerce, aucun poste de reclassement ne lui ayant été proposé.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2018, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II) Par une requête, enregistrée le 5 février 2018 sous le n° 18LY00454, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2019, présentés pour M. C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1600967, 1601579 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne s'est opposé à sa demande de titularisation présentée le 29 janvier 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il était soumis aux stipulations de l'accord du 5 juillet 2013 relative à l'annexe 6 de la convention collective applicable puisqu'il était dans la situation d'un agent contractuel à durée indéterminée et non à durée déterminée.

Par des mémoires, enregistrés le 12 avril 2018, le 7 juin 2018 et le 18 octobre 2019, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et que la requête d'appel est irrecevable à défaut de comporter une critique du jugement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI " Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale " à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me B..., pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent contractuel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne, a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2010 pour exercer des fonctions d'agent dit " AFIS ", affecté à la gestion du trafic aérien, à l'information aéronautique et à l'alerte de l'aéroport Auxerre-Branches. A l'occasion de la perte du contrat de gestion de cet aéroport par la chambre de commerce et d'industrie, reprise par une entreprise privée, la SNC Lavalin, à compter du 5 février 2016, M. C... a informé la chambre de commerce et d'industrie, par une lettre du 29 janvier 2016, de ce qu'il avait refusé le contrat de travail proposé par le nouveau délégataire et demandé à la chambre de commerce de procéder à son " intégration immédiate au sein du personnel statutaire ". Par une lettre du 11 février 2016, celle-ci a rejeté sa demande et l'a informé de ce qu'elle transmettait à la SNC Lavalin tous les éléments permettant de le licencier en application des règles prévues par l'article L. 1224-3-1 du code du travail. D'une part, par sa requête enregistrée sous le n° 18LY00452, M. C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2016 mettant fin à son contrat de travail ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral subi en conséquence de l'illégalité prétendument fautive de cette décision. D'autre part, par sa requête enregistrée sous le n° 18LY00454, M. C... interjette appel du jugement par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant sa titularisation.

2. Les deux requêtes susmentionnées sont relatives à la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la requête n° 18LY00452 :

3. D'une part, le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie du 25 juillet 1997 est applicable, aux termes de son article 1er, " à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agents de droit public et qui occupent un emploi permanent (...) dans les services des (...) chambres de commerce et d'industrie ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, (...) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " Et aux termes de l'article L. 1224-3-1 de ce code : " (...) lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé (...), cette personne morale (...) propose à ces agents un contrat régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale (...) qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ".

5. En premier lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... participait directement, en raison de ses fonctions d'agent AFIS, au service public administratif géré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne et occupait, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, un emploi permanent, il avait la qualité d'agent public, régi par les dispositions du statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, nonobstant cette qualité en vertu de laquelle sa situation était régie par ledit statut, il ne disposait pas de la qualité d'agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne, de sorte que les dispositions précitées de l'article L. 1224-3-1 du code du travail lui étaient applicables et qu'en application de celles-ci, en cas de refus du contrat proposé par la personne morale de droit privé ayant repris la gestion de l'aéroport Auxerre-Branches, il n'appartenait qu'à cette dernière d'appliquer les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. Et il ressort également des pièces du dossier que la SNC Lavalin a proposé un contrat de travail à M. C..., qui l'a refusé. Son emploi n'ayant pas été supprimé, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 35-1 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie définissant pour l'ensemble des personnels administratifs la procédure de licenciement pour suppression d'emploi.

6. En deuxième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C... avait la qualité d'agent public, régi par les dispositions du statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, il ne peut utilement invoquer la violation par la décision en litige des stipulations de l'article 4, relatives aux modalités de transfert à l'entreprise entrante du contrat de travail du salarié de l'entreprise sortante, de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit que la décision du 11 février 2016 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne a mis fin au contrat de travail de M. C... n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet organisme consulaire.

Sur la requête n° 18LY00454 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne ;

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C..., en sa qualité d'agent public, régi par les dispositions du statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne peut utilement invoquer la violation par la décision en litige des stipulations de l'article 4, relatives aux modalités de transfert à l'entreprise entrante du contrat de travail du salarié de l'entreprise sortante, de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en litige ainsi qu'à une indemnisation. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite chambre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 18LY00452 et 18LY00454 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

1

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Nos 18LY00452, 18LY00454

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00452
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MANDICAS MARC ; MANDICAS MARC ; MANDICAS MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-13;18ly00452 ?
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