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11/02/2020 | FRANCE | N°18LY03009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 février 2020, 18LY03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... E... et M. et Mme J... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Chaleyssin a délivré à Mme N... un permis de construire un hangar agricole au lieudit " au Picard ".

Par un jugement n° 1503653 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le

s 1er août 2018 et 6 février 2019, M. et Mme E... et autres, représentés par la société CJA Pu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... E... et M. et Mme J... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Chaleyssin a délivré à Mme N... un permis de construire un hangar agricole au lieudit " au Picard ".

Par un jugement n° 1503653 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2018 et 6 février 2019, M. et Mme E... et autres, représentés par la société CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 15 avril 2015;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros, à verser à M. et Mme E..., d'une part, et à M. et Mme F..., d'autre part, à la charge de la commune de Saint-Just-Chaleyssin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt pour agir, en qualité de voisins immédiats, compte tenu des nuisances notamment olfactives et sonores que comporte le projet et des risques qu'il représente en matière de salubrité publique ;

- leur demande a été notifiée conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme faute pour le plan de masse de faire apparaître la ligne électrique surplombant la parcelle d'implantation du projet, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier le respect de la distance minimale d'implantation ;

- le service gestionnaire du réseau d'électricité aurait dû être consulté, alors que la construction projetée nécessite un raccordement à ce réseau ;

- le permis de construire aurait dû être refusé dès lors que le raccordement au réseau d'eau potable nécessite une extension du réseau et non un simple branchement, qui ne peut recevoir la qualification ni d'équipement public exceptionnel, ni d'équipement propre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, Mme N..., représentée par Me L..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir en se prévalant des effets éventuels liés à son activité d'élevage ;

- à supposer que l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ne puisse trouver application en l'espèce, l'article L. 332-15 du même code pourrait s'y substituer comme base légale de l'arrêté contesté ;

- les autres moyens sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, la commune de Saint-Just-Chaleyssin, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques Maître Grégory H... / Maître A... I..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en se bornant à reproduire leurs conclusions de première instance, les requérants n'ont pas suffisamment motivé leur requête d'appel ;

- seule l'activité d'élevage de la pétitionnaire et non le bâtiment objet du permis de construire semble causer un préjudice aux requérants qui ne justifient pas qu'il serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;

- le courrier de notification à la commune du recours contentieux des requérants ne comportant pas copie du texte intégral de ce recours ne respecte pas les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- à supposer que l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, ne puisse trouver application en l'espèce, l'article L. 332-15 du même code pourrait s'y substituer comme base légale de l'arrêté contesté ;

- les autres moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. et Mme E... et autres ainsi que celles de Me D..., substituant Me H..., pour la commune de Saint-Just-Chaleyssin ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme E... et autres, enregistrée le 22 janvier 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... et autres relèvent appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Just-Chaleyssin du 15 avril 2015 délivrant à Mme N... un permis de construire un hangar agricole destiné à l'élevage d'un cheptel de 80 ovins et au stockage de nourriture, d'une surface de plancher de 585 m² sur un terrain situé lieudit " au Picard ".

Sur la légalité du permis de construire du 15 avril 2015 :

En ce qui concerne l'insuffisance du plan de masse :

2. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme faute pour le plan de masse de faire apparaître la ligne électrique surplombant la parcelle d'implantation du projet. Toutefois le permis de construire est assorti d'une prescription relative à cette ligne électrique et au respect d'une distance règlementaire de sécurité pour l'implantation des constructions. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'appréciation du service instructeur aurait pu être faussée sur ce point.

En ce qui concerne le défaut de consultation du service gestionnaire du réseau d'électricité :

3. L'avis d'ERDF ne figure pas parmi les consultations obligatoires limitativement énumérées aux articles R. 423-51 à R. 423-56-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il n'est pas contesté par les requérants que le projet pourra être raccordé sans difficulté au réseau de distribution d'électricité et que le permis de construire en litige comporte une prescription en ce sens. Dans ces conditions, la circonstance que le maire n'aurait pas recueilli l'avis du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'est pas de nature à entacher la légalité du permis de construire en litige.

En ce qui concerne la desserte par le réseau d'eau potable :

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ".

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels ".

6. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15. Il résulte de cette dernière disposition que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres.

7. S'il ressort des pièces du dossier que, saisi pour l'instruction de la demande de permis, le service gestionnaire d'adduction d'eau potable a indiqué dans son avis défavorable du 30 décembre 2014 que la parcelle " n'est pas viabilisable en eau potable ainsi que pour le réseau d'assainissement ", le maire s'est fondé, pour délivrer le permis de construire en litige, sur l'accord de la pétitionnaire de procéder au raccordement au réseau à ses frais.

8. La circonstance que le fondement légal de cette acceptation serait erroné est sans incidence pour contester la légalité du permis de construire en litige, qui n'en constitue pas un acte d'application. Les requérants ne peuvent ainsi utilement faire valoir que l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ne pouvait trouver application en l'espèce faute d'équipement public exceptionnel justifié par la nature, la situation ou l'importance de l'installation au sens des dispositions citées au point 5.

9. Par ailleurs, il ressort notamment du plan annexé à l'avis du service gestionnaire d'adduction d'eau potable que les travaux nécessaires au raccordement du projet consistent en l'extension du réseau d'eau potable existant, situé au droit de la parcelle n° 951 dont M. et Mme E... sont propriétaires, en empruntant la voie dénommée " chemin communal ", mais dont les parties s'accordent sur le fait qu'il s'agit en réalité, sur la portion considérée, d'une voie privée et qui en tout état de cause est située à moins de 100 mètres du terrain d'assiette du projet de hangar en litige. Ni la circonstance que ces travaux se situent en dehors du terrain d'assiette du projet ni qu'ils nécessiteraient l'accord des copropriétaires du chemin ne font obstacle à ce qu'ils puissent être qualifiés d'équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E... et autres, la commune aurait pu en demander la prise en charge par le bénéficiaire sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit utile de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense.

10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 9, et alors que leur allégation selon laquelle le réseau existant serait insuffisamment dimensionné n'est pas étayée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire ne pouvait être accordé en application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme cité au point 4.

11. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les intimées à la requête d'appel et à la demande de première instance, que M. et Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Just-Chaleyssin, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Just-Chaleyssin, d'une part, et par Mme N..., d'autre part.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... et autres verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Just-Chaleyssin, d'une part, et à Mme N..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... E..., à M. et Mme J... F..., à la commune de Saint-Just-Chaleyssin et à Mme B... P....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme K... O..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

2

N° 18LY03009

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03009
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CJA PUBLIC et CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-11;18ly03009 ?
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