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06/02/2020 | FRANCE | N°18LY02062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 février 2020, 18LY02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association MSA Services Ardèche Drôme Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté de communes Cévenne et Montagne Ardéchoises à lui verser la somme de 24 600 euros en règlement de la facture émise le 8 février 2012.

Par un jugement n° 1505333 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande et a mis à la charge de la communauté de communes la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association MSA Services Ardèche Drôme Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté de communes Cévenne et Montagne Ardéchoises à lui verser la somme de 24 600 euros en règlement de la facture émise le 8 février 2012.

Par un jugement n° 1505333 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande et a mis à la charge de la communauté de communes la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2018 et 6 janvier 2020, la commune de Saint-Etienne de Lugdarès venant aux droits de la communauté de communes Cévenne et Montagne Ardéchoises, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MSA Services Ardèche Drôme Loire ;

3°) de condamner cette association à lui verser la somme de 40 808,64 euros correspondant aux frais inutilement engagés pour la création d'une résidence d'accueil pour personnes âgées ;

4°) de mettre à la charge de MSA Services Ardèche Drôme Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- MSA Services n'a pas réalisé les prestations qu'elle s'était engagée à réaliser en vertu de la convention d'accompagnement conclue le 28 juin 2011 ; elle ne peut prétendre au paiement de la facture qu'elle a émise ; en tout état de cause, la somme qu'elle demande pour la réalisation de la phase 1 est excessive ;

- elle a commis une faute en n'alertant pas la communauté de communes Cévenne et Montagne Ardéchoises d'un changement de réglementation pour la création d'une MARPA ; si elle en avait été informée, elle n'aurait pas inutilement engagé des frais pour la poursuite du projet ; elle est donc bien fondée à demander le remboursement de la somme de 40 808,64 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, l'association MSA Services Ardèche Drôme Loire, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne de Lugdarès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a intégralement rempli ses obligations au titre de la première phase de la convention d'accompagnement et a été écartée du projet sans justification ;

- si la validité de la convention d'accompagnement devait être remise en cause, il y aurait lieu de condamner la commune à lui régler sa facture sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- elle n'a commis aucune faute ; la convention d'accompagnement mentionne la nécessité d'organiser un appel à projet conformément à la réglementation applicable aux MARPA ; la communauté de communes a d'ailleurs pris elle-même contact avec le conseil général, la mettant à l'écart du projet, pour obtenir son autorisation ;

- une maison d'accueil pour personnes âgées a d'ailleurs été aménagée sur le territoire de la commune et inaugurée le 18 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Cévenne et Montagne Ardéchoises (CCCMA) a conclu, le 28 juin 2011, avec l'association MSA Services Ardèche Drôme Loire pour une durée prévisionnelle de 54 mois à compter du 1er juillet 2011, une convention ayant pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre d'un accompagnement pour la construction d'une maison d'accueil rural pour personnes âgées (MARPA) sur le territoire de la commune de Saint-Etienne de Lugdarès (07). Après le rejet, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2015, de sa demande tendant au versement d'une provision de 24 600 euros en paiement d'une facture émise le 8 février 2012, MSA Services Ardèche Drôme Loire a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 5 avril 2018, a condamné la communauté de communes au paiement de cette somme. La CCCMA ayant restitué à ses communes membres la compétence facultative relative à la création et à la gestion des structures pour les personnes âgées, la commune de Saint-Etienne de Lugdarès relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de MSA Services Ardèche Drôme Loire et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes.

Sur les conclusions indemnitaires de MSA Services Drômes Ardèche Loire :

2. Par la convention d'accompagnement conclue le 28 juin 2011, MSA Services Ardèche Drôme Loire s'est engagée à apporter à la CCCMA son aide technique et juridique pour la concrétisation de son projet de création d'une résidence pour personnes âgées sur son territoire, labellisée MARPA. L'article 2 de la convention prévoit que le projet est décliné en trois phases, la première portant sur la définition de la méthode de travail, la faisabilité du projet et la définition du projet social. En vertu de l'article 4 de la convention, le coût de la prestation pour cette phase est fixé à 24 600 euros TTC que la CCCMA a refusé de payer.

3. Il résulte de l'instruction et ainsi que l'a jugé le tribunal, que MSA Services Ardèche Drôme Loire a, en 2010 et 2011, organisé plusieurs réunions préparatoires, établi les questionnaires d'enquête de l'étude de besoin et les fiches de questionnaires, puis procédé à l'analyse des résultats de cette enquête et à leur restitution en septembre 2011. Si MSA Services Ardèche Drôme Loire s'est appuyée sur les agents de la CCCMA pour recueillir les réponses aux cent treize questionnaires avant de les lui transmettre et a, comme d'ailleurs le prévoit le guide de méthodologie qu'elle applique, sous-traité à une entreprise spécialisée la saisie des questionnaires et les tris statistiques, ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation contractuelle pesant sur la communauté de communes de payer le prix des prestations exécutées en application de la convention d'accompagnement.

4. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du tableau récapitulatif de ses prestations que MSA Services Ardèche Drôme Loire joint à ses écritures, que la CCCMA n'a pas, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de la convention du 28 juin 2011, versé au démarrage de la phase 1, 40 % du coût total de l'accompagnement fixé à 59 200 euros toutes taxes comprises (TTC). Dans ces conditions, et dans l'attente du versement prévu, MSA Services Ardèche Drôme Loire n'a pas, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, réalisé l'ensemble des prestations de la phase 1 et notamment la définition du projet social. Elle ne peut, par suite, prétendre au paiement de l'intégralité de la somme de 24 600 euros. Il sera fait une juste appréciation de la somme due par la commune de Saint-Etienne de Lugdarès, venue aux droits de la CCCMA, en en fixant le montant à la somme de 10 000 euros TTC.

5. Dans la mesure où le présent litige porte sur les droits et obligations financiers des parties, nés de l'exécution d'un contrat dont la validité n'est pas remise en cause, MSA Services Ardèche Drôme Loire ne peut utilement se prévaloir de l'enrichissement sans cause. Ses conclusions présentées à ce titre, au demeurant à titre subsidiaire, doivent donc être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne de Lugdarès est seulement fondée à demander que la somme que la CCCMA a été condamnée à verser à MSA Services Ardèche Drôme Loire par le tribunal administratif soit ramenée à 10 000 euros TTC.

Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Saint-Etienne de Lugdarès :

7. La commune de Saint-Etienne de Lugdarès invoque la faute contractuelle de MSA Services Ardèche Drôme Loire qui n'aurait pas informé la CCCMA de ce que, en application de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation nécessaire à l'ouverture de la MARPA était soumise à une procédure d'appel à projet. Cependant, les articles 2 et 3 de la convention stipulaient que l'association s'engageait d'une part, à apporter à la communauté de communes une prestation de service pour lui permettre de préparer, mettre en forme et présenter un appel à projet et, d'autre part, à mettre en forme le dossier d'appel à projet. Ainsi, la commune de Saint-Etienne de Lugdarès n'est pas fondée à soutenir que MSA Services Ardèche Drôme Loire aurait manqué à son obligation de conseil. Au demeurant, elle n'établit pas que les sommes engagées à compter de janvier 2012 pour la définition du projet architectural d'une résidence d'accueil de personnes âgées l'auraient été inutilement, alors qu'il résulte de l'instruction qu'une telle résidence a été construite et inaugurée en 2015 sur le territoire de la commune.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne de Lugdarès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de MSA Services Ardèche Drôme Loire à lui verser une somme de 40 808,64 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 24 600 euros que la CCCMA, aux droits de laquelle est venue la commune de Saint-Etienne de Lugdarès, a été condamnée à verser à MSA Services Ardèche Drôme Loire par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2018 est ramenée à 10 000 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 1505333 du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne de Lugdarès et à l'association MSA Services Ardèche Drôme Loire.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président de la formation de jugement,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

2

N° 18LY02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02062
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET - ACTIVE AVOCATS -

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-06;18ly02062 ?
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