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30/01/2020 | FRANCE | N°18LY04013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 18LY04013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 décembre 2017, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802178 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, un mémoire complémentaire, enregistr

le 4 décembre 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 janvier 2020, Mme B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 décembre 2017, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802178 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- ce refus et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président,

- les observations de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante macédonienne, née le 11 février 1994, a sollicité le 22 juin 2016 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de réfugié et parente d'enfants de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2017, le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à :/ (...) b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit de la carte de résident sur ce fondement est subordonnée à la régularité du séjour du demandeur.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était entrée en France pour la dernière fois le 17 novembre 2015 sous couvert d'un passeport sans qu'elle justifie se trouver, à la date de sa demande, le 22 juin 2016, en situation régulière. La circonstance qu'elle ait été munie, durant l'examen de cette demande, d'une autorisation provisoire de séjour n'a pu, dans ces conditions, avoir pour effet de régulariser son séjour à la date de l'intervention des décisions en litige. Ainsi, Mme B... ne remplissait pas la condition de régularité du séjour fixée par les dispositions précitées. Le préfet pouvait dès lors légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur leur fondement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient toutefois, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits à l'appui de sa requête par l'appelante, que celle-ci, si elle se trouvait en France après son mariage le 29 juin 2015 au regard des mentions portées sur son passeport par sa sortie enregistrée le 5 septembre 2015, ne justifie de sa présence sur le territoire qu'au cours des années 2011 et 2012 et à compter du courant de l'année 2018, outre une dernière entrée relevée le 17 novembre 2015.

Dans ces conditions, il ne saurait être déduit de ces productions une présence de Mme B... continue en France depuis 2011 comme elle l'allègue, non plus qu'une vie commune effective avec son époux, fût-ce depuis leur mariage. Dès lors, compte tenu par ailleurs des liens familiaux qu'elle conserve dans son pays d'origine, l'atteinte portée par les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ne peuvent être regardées comme étant disproportionnées au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de son époux nécessiterait la présence de Mme B... auprès de lui, nonobstant la motivation portée sur sa demande de titre de séjour ou le témoignage de M. B... produit au dossier. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour litigieux au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige, qui n'impliquent pas la séparation des enfants mineurs de Mme B... de leurs parents, feraient obstacle à la poursuite de la scolarité de ces enfants, quant à laquelle aucune indication n'est produite, hors de France et notamment en République de Macédoine, dont avec M. B... à supposer que la cellule familiale partage une communauté de vie effective. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d'une part, de l'illégalité de la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, d'autre part, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 janvier 2020.

N° 18LY04013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04013
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;18ly04013 ?
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