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30/01/2020 | FRANCE | N°18LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 18LY01540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle la société Orange a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et la décision du 22 avril 2016 confirmant la décision du 10 novembre 2015 après avis du comité médical supérieur.

Par un jugement n° 1601120, 1603537 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint à la société Orange d'accorder à Mme B... un congé de longue maladie

à compter du 3 novembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle la société Orange a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et la décision du 22 avril 2016 confirmant la décision du 10 novembre 2015 après avis du comité médical supérieur.

Par un jugement n° 1601120, 1603537 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint à la société Orange d'accorder à Mme B... un congé de longue maladie à compter du 3 novembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2018, la société Orange, représentée par la société Baker et McKenzie AARPI, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si le tribunal estimait insuffisante l'expertise effectuée, il lui appartenait d'en prescrire une, seul moyen d'assurer, compte tenu du secret médical, le respect du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme B... ne remplissait pas les conditions posées par le 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour obtenir un congé de longue maladie ; selon l'expertise du 9 octobre 2015, sa pathologie ne figure pas sur la liste des maladies fixée par l'arrêté du 14 mars 1986 et ne saurait correspondre aux " rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs " mentionnés dans cette liste ; elle ne présente pas les caractères invalidant et de gravité confirmée au sens du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, Mme B... ne souffrant, en réalité, d'" aucune pathologie rhumatologique ostéo articulaire objective d'importance inhabituelle " ; la société Orange n'a fait que suivre ces conclusions et l'avis du comité médial et du comité médical supérieur ; les certificats médicaux produits pas l'intéressée sont dénués de caractère probant sur la question du caractère de gravité exigé par les textes ;

- aucun des autres moyens invoqués par Mme B... devant le tribunal administratif n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- elle satisfait aux conditions requises pour bénéficier d'un congé de longue maladie.

Par un arrêt du 28 mai 2019, la cour a décidé, avant dire droit, qu'il serait procédé à une expertise.

Par une décision du 4 juin 2019, le président de la cour a désigné M. E... A... en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2019.

Par une décision du 24 juillet 2019, le président de la cour a liquidé et taxé à la somme de 967,59 euros HT les frais et honoraires de l'expertise.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, la société Orange conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient que :

- le rapport de l'expert ne répond pas à la question posée par la cour, visant à " déterminer la cause [des pathologies], et notamment si elles ont un lien direct avec l'exercice par l'intéressée de ses fonctions " ;

- les constatations de l'expert sont contradictoires, l'expert affirmant que " les positions assises prolongées et debout prolongées constituent des positions aggravantes " et constatant ensuite que l'activité de Mme B... nécessitait des périodes de " position assise ", entrecoupées par une " position debout pendant de courtes périodes " ; l'activité de Mme B... ne correspond donc pas à des positions assises prolongées et debout prolongées ;

- en indiquant qu'il " approuve " l'avis du médecin du travail d'Orange estimant " qu'un congé longue maladie devrait pouvoir être attribué ", l'expert a outrepassé sa mission.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, Mme B... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2019 par une ordonnance du 19 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour la société Orange ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'expertise :

1. Par son arrêt du 28 mai 2019, la cour a confié à l'expert la mission de :

- décrire l'état de santé de Mme B... à la date du 10 novembre 2015 ;

- indiquer de quelles pathologies elle était atteinte à cette date, en déterminer la cause, et notamment si elles ont un lien direct avec l'exercice par l'intéressée de ses fonctions, indiquer si ces pathologies nécessitent un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée ;

- fournir, d'une manière générale, tous éléments de nature à permettre à la cour de se prononcer en toute connaissance de cause.

2. Dans son rapport, l'expert indique que les pathologies que présente Mme B... sont en lien avec son poste de travail. Il a ainsi répondu, quoique de manière succincte, à la question consistant à en déterminer la cause. En ajoutant que ces pathologies nécessitent un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et qu'il " approuve " l'avis du médecin du travail estimant " qu'un congé longue maladie devrait pouvoir être attribué ", l'expert, qui n'a pas outrepassé sa mission, a nécessairement répondu à la question de savoir si ces pathologies ont un lien direct avec l'exercice par l'intéressée de ses fonctions. En mentionnant que " les positions assises prolongées et debout prolongées constituent des positions aggravantes " des lésions dégénératives rhumatismales chroniques observées, et que l'activité de Mme B... nécessitait des périodes de " position assise ", entrecoupées par une " position debout pendant de courtes périodes ", l'expert n'a pas entaché son rapport de contradiction.

Sur la légalité de la décision en litige :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par la cour que Mme B... souffrait, à la date du 10 novembre 2015, d'un syndrome algique polyarticulaire caractéristique de la fibromyalgie, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Dès lors, elle était en droit de bénéficier du congé de longue maladie prévu par le 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige.

Sur les frais liés au litige :

6. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société Orange.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B... verse une somme à la société Orange au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange le paiement à Mme B... de la somme de 1 500 euros qu'elle demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 967,59 euros HT sont mis à la charge de la société Orange.

Article 3 : La société Orange versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme D... B....

Il en sera adressé copie à M. E... A..., expert.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

2

N° 18LY01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01540
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;18ly01540 ?
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