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15/01/2020 | FRANCE | N°18LY03955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 18LY03955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 septembre 2017, par lequel le maire d'Arnay-le-Duc a délivré un permis de construire pour l'édification d'un laboratoire industriel à la société à responsabilité limitée (SARL) Labotech et, d'autre part, la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800300 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 30 octobre 2018, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 septembre 2017, par lequel le maire d'Arnay-le-Duc a délivré un permis de construire pour l'édification d'un laboratoire industriel à la société à responsabilité limitée (SARL) Labotech et, d'autre part, la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800300 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2017 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Arnay-le-Duc et de la SARL Labotech, la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît cet article ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions combinées de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et de l'article L. 341-1 du code forestier ;

- il méconnaît l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme et l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2019 et le 10 octobre 2019, la commune d'Arnay-le-Duc conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2019, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que l'arrêté méconnaît les articles R. 123-1 et R. 423-57 du code de l'urbanisme.

Les parties ont été informées que le moyen nouveau tiré de la méconnaissance des articles R. 123-1 et R. 423-57 du code de l'urbanisme était susceptible d'être écarté comme irrecevable, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

Vu le mémoire irrégulièrement présenté le 3 décembre 2019 par la SARL Labotech.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant M. B... ;

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 10 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire d'Arnay-le-Duc a délivré à la SARL Labotech un permis de construire un laboratoire industriel et, d'autre part, la décision rejetant son recours gracieux. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à un moyen nouveau présenté dans son mémoire en réplique, tiré de la méconnaissance du b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen, lequel était au demeurant déjà soulevé dans le mémoire introductif d'instance.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. "

4. Aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité (...) comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. (...) / Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. " Aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ".

5. Aux termes de l'article GE1 de l'arrêté du 25 juin 1980 visé ci-dessus : " (...) Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaire ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article GE 2 du même arrêté : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir : (...) - un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers (...) ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. D'une part, il ressort des documents produits à l'appui de la demande de permis de construire que le projet consiste en la construction d'un bâtiment industriel à usage de bureaux comportant, d'une part, une zone d'accueil, des bureaux, une salle de réunion et des sanitaires ouverts au public, de stockage et de laboratoire d'une surface totale de 1 800 m² et, d'autre part, une zone laboratoire, une zone de stockage et un bureau non ouvert au public. M. B..., qui se borne à faire valoir que ces documents ne précisent pas les conditions permettant de rendre inaccessibles les parties du bâtiment présentées comme n'étant pas ouvertes au public, n'allègue pas que ces parties auraient vocation à accueillir des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise. A ce titre, la commune fait valoir que les accès aux parties non ouvertes au public sont munis d'un visiophone. Par suite, la SARL Labotech n'était pas tenue de faire porter le dossier mentionné par les dispositions précitées sur ces parties du bâtiment projeté.

8. D'autre part, s'agissant des parties du bâtiment ouvertes au public, il ressort des pièces du dossier que la SARL Labotech a produit un dossier " accessibilité sécurité ", lequel comprend une notice descriptive qui précise les matériaux utilisés pour le gros oeuvre mais omet de préciser ceux utilisés pour la décoration et les aménagements intérieurs. De même, les plans censés indiquer les largeurs des passages affectés à la circulation du public sont imprécis et peu lisibles. Les plans de situation, de masse et de façades des constructions projetées ne mentionnent rien des conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers. Toutefois, il ressort également de l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours que l'établissement est accessible sur quatre façades par une rue ayant les caractéristiques d'une voie engin et qu'il comporte notamment trois sorties vers l'extérieur. Cet avis mentionne aussi une résistance au feu du bâtiment satisfaisante. Par ailleurs, la notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite mentionne que les circulations intérieures horizontales possèdent toutes une largeur suffisante de 1,40 mètres, que des espaces de manoeuvre sont répartis en grand nombre et que les portes ont toutes une largeur minimale de 90 cm. Dans ces conditions, les insuffisances entachant le dossier ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. " Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...) ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (...) ". Par arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or a décidé qu'en application du 1° de l'article L. 342-1 du code de l'urbanisme, les défrichements de bois d'une superficie inférieure à quatre hectares seraient dispensés de l'autorisation exigée par l'article L. 341-3 du code forestier.

10. Eu égard à sa dimension très réduite, l'espace boisé dont la destruction est projetée ne peut sérieusement être regardé comme ayant une destination forestière. Par ailleurs, il est constant que la superficie des espaces boisés dont le projet prévoit la destruction est nettement inférieure à quatre hectares, de sorte qu'en application des dispositions précitées, la SARL Labotech était en tout état de cause dispensée d'autorisation de défricher.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Suivant la rubrique 4801 de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les installations dont la quantité de matière bitumeuse est supérieure ou égale à 500 tonnes sont soumises à autorisation, tandis que celles dont la quantité est comprise entre 50 et 500 tonnes sont soumises à déclaration.

12. M. B... soutient que la construction projetée aura un lien physique et fonctionnel avec les onze cuves " PR Bitumes " situées sur un terrain contigu et soumises à la réglementation des installations classées en raison notamment de l'odeur de soufre qui s'en dégage. Toutefois, le gérant de la SARL Labotech atteste que l'activité principale du laboratoire concerne l'étude, la formation et la mise au point de composition d'enrobés hydrocarbonés et qu'il stocke ainsi quatre tonnes de granulats et seulement 200 kg de bitumes routiers conditionnés à froid en pots de 5 à 20 kg. Alors que les autres installations du site ont fait l'objet d'autorisations au titre de la réglementation des installations classées, la construction projetée stocke une très faible quantité de matière bitumeuse, laquelle est en tout cas très largement inférieure au seuil de déclaration. Par ailleurs, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait un lien fonctionnel entre le laboratoire et les cuves " PR Bitumes ", la pétitionnaire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, se dispenser de déposer une demande d'enregistrement ou de déclaration.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend (...), selon les cas : (...) / c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. (...) ". Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) III - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) / 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 mentionne notamment à son point 1 les installations classées pour la protection de l'environnement et à son point 39 les travaux, constructions et opérations d'aménagement. Ce point 39 précise que sont obligatoirement soumis à autorisation environnementale les projets comportant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² et que peuvent y être soumis, au cas par cas, les projets comportant une surface de plancher ou une emprise au sol comprise entre 10 000 et 40 000 m².

14. M. B... fait valoir que le projet est situé au sein d'un site Natura 2000 et soutient qu'il devait faire l'objet d'une évaluation environnementale. Toutefois, s'il estime qu'il conviendrait de rechercher si les constructions projetées seraient susceptibles d'être considérées comme constituant une installation classée, il ressort de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que tel n'est pas le cas. Par ailleurs, ces constructions comprendront une emprise au sol limitée à 1 630 m², inférieure aux surfaces mentionnées par le point 39 de l'annexe précitée. M. B... n'allègue pas que le projet serait concerné par un autre cas de figure listé par l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Par suite, M. B... ne justifie pas que le projet devait être soumis, comme il le soutient, à une évaluation des incidences sur le site Natura 2000 dans lequel il est situé.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ".

16. Dans son mémoire enregistré le 24 septembre 2019, M. B... soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des articles R. 123-1 et R. 423-57 du code de l'urbanisme. Toutefois, ce moyen a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, le 4 juin 2019. Par suite, il doit être écarté comme irrecevable.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. B... demande sur leur fondement soient mises à la charge de la commune d'Arnay-le-Duc et de la SARL Labotech, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme que demande la commune d'Arnay-le-Duc au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arnay-le-Duc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la commune d'Arnay-le-Duc et à la SARL Labotech.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

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N° 18LY03955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03955
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;18ly03955 ?
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