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15/01/2020 | FRANCE | N°18LY02573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 15 janvier 2020, 18LY02573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 259 225,41 euros en réparation de ses préjudices résultant de décisions fautives du maire concernant l'accès au parking du centre commercial où il exploitait une activité de boulangerie-pâtisserie.

Par un jugement n° 1403141 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 ju

illet 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 259 225,41 euros en réparation de ses préjudices résultant de décisions fautives du maire concernant l'accès au parking du centre commercial où il exploitait une activité de boulangerie-pâtisserie.

Par un jugement n° 1403141 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2017 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Etienne à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 259 225,41 euros, outre intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la carence fautive de la commune à remédier à une situation illégale ; cette carence est caractérisée ; la commune n'a pris aucune disposition pour organiser le stationnement sur ses parcelles et a méconnu le plan local d'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui s'est mépris sur la portée de son moyen, la présence même de la barrière, levée ou fermée, est à l'origine de son préjudice en ce qu'elle a favorisé le stationnement anarchique sur une zone dont la finalité est d'être strictement piétonne ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas relevé d'office la responsabilité sans faute de la commune eu égard au préjudice anormal et spécial qu'il a subi du fait de l'existence et du fonctionnement d'un ouvrage public ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- la créance de M. E... est en tout état de cause prescrite ;

- les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent par principe de la compétence des tribunaux judiciaires ; ainsi, le contentieux ne peut porter, si toutefois sa responsabilité devait être engagée, sur seulement huit des vingt places qui composent le parking, les douze autres appartenant à son domaine privé ;

- l'autorisation verbale d'occuper les huit places de stationnement établies sur le domaine public n'est pas illégale ; aucun texte ne lui imposait d'exiger le versement d'une redevance d'occupation ; s'il ne peut y avoir d'autorisation tacite d'occuper le domaine public, cette autorisation n'a pas nécessairement à être écrite ;

- l'appelant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre ces prétendues illégalités et les préjudices qu'il dit avoir subis ;

- il ne peut lui être reproché de carence fautive car elle est intervenue, par lettre du 15 décembre 2008, pour faire enlever la barrière illégalement installée ;

- il ne peut pas davantage lui être reproché de carence dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police municipale ; la parcelle HO 159 était une dépendance du domaine public routier dédiée à la circulation routière et non une zone piétonne tandis que la parcelle HO 162 est une dépendance du domaine privé, dont le contentieux incombe aux tribunaux judiciaires, et qu'elle est libre d'affecter à l'usage désiré ; elle n'a pas méconnu le plan local d'urbanisme et aucune règle d'urbanisme ne lui imposait d'affecter ces parcelles à un usage piétonnier ; enfin, si le stationnement pouvait être désorganisé sur ces parkings, les véhicules ne pouvaient être considérés comme étant en situation de stationnement gênant ;

- il n'existe, en tout état de cause, aucun lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices subis ;

- l'appelant connaissait la situation liée à l'utilisation de l'aire de stationnement lorsqu'il a débuté son activité ; il a commis une faute exonératoire de responsabilité ;

- sa responsabilité ne peut être engagée sans faute, d'une part, parce que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage public et ses préjudices, d'autre part, parce qu'il ne justifie pas d'un préjudice anormal et spécial, enfin, parce qu'il était informé de la situation avant l'ouverture de son commerce ;

- le préjudice financier invoqué n'est pas justifié ; à supposer que la cour reconnaisse sa responsabilité, l'indemnisation devra être proportionnelle au nombre de places de parking sur le domaine public et ne saurait excéder 8/20ème des sommes demandées.

Par une décision du 5 septembre 2017, rectifiée le 19 juin 2018, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a exploité, du 1er novembre 2008 au 31 mars 2010, une activité de boulangerie-pâtisserie dans le centre commercial de Beaulieu à Saint-Etienne (42), jouxtant les parcelles HO 159 et HO 162 appartenant à la commune, sur lesquelles cette dernière a aménagé des places de stationnement. Par un jugement du 9 mai 2017, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser une indemnisation de 259 225,41 euros en réparation de ses préjudices résultant de la cessation de son activité compte tenu des fautes commises par cette commune dans la gestion du stationnement aux abords de son commerce, empêchant la visibilité et l'accessibilité de ce dernier.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu que quelles que soient les fautes qu'ait pu commettre la commune, M. E... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces dernières et le dommage à l'origine des préjudices dont il recherche la réparation. Dans ces conditions les premiers juges pouvaient, sans avoir à se prononcer sur l'existence de fautes commises par la commune non plus que sur l'ensemble des arguments développés par l'intéressé, rejeter la demande de ce dernier sans entacher leur jugement d'une omission à statuer ou d'un défaut de motivation. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier.

3. M. E... ne formulant en appel aucune critique utile contre le motif ainsi retenu par le tribunal et n'apportant à la cour aucun élément de nature à remettre en cause son appréciation, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées pour le même motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une faute commise par la commune de Saint-Etienne non plus que sur le principe et le quantum des préjudices allégués.

4. En second lieu, si M. E... soutient que la responsabilité de la commune peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité sans faute, il n'établit pas non plus, et en tout état de cause, que l'existence et le fonctionnement d'une aire de stationnement aux abords de son commerce aurait été à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de sa société. Il ne peut dès lors soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité en ce que les premiers juges auraient dû soulever d'office ce fondement de responsabilité, et n'est pas davantage fondé à invoquer ce fondement de responsabilité en appel.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige, doit donc être rejetée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

2

N° 18LY02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02573
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;18ly02573 ?
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