Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'ordonner un complément d'expertise avant de se prononcer sur sa demande de condamnation des participants à l'opération de construction d'un bâtiment accueillant une cuisine centrale et un restaurant à réparer les désordres ayant affecté l'ouvrage ou, à titre subsidiaire, de condamner ces participants solidairement ou in solidum ou chacun en ce qui les concerne sur le fondement de la garantie décennale.
Par un jugement n° 1500114 du 15 juin 2017, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise et a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 août 2017, le centre hospitalier Henri Mondor, représenté par Me L..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation et les condamnations prononcées in solidum qui devront être augmentées en appel pour tenir compte de ses différents chefs de préjudices ;
2°) de mettre la somme de 15 000 euros au titre des frais du litige solidairement ou in solidum à la charge des sociétés Puig C... Architectures, BET IES, Europe Forces Consultants, cabinet Albert Soulier, Equip'Froid, Veritas, Sopromeco, Etanchéité Midi Pyrénées, Koné et Brunhes Jammes et de M. M... C....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Sopromeco et Veritas au titre du fonctionnement déficient des portes coulissantes des locaux surgelés 1 et 2 dès lors que la garantie décennale institue une responsabilité de plein droit à l'égard de tous les constructeurs ;
- pour le même motif c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Veritas au titre de la dégradation du carrelage autour des siphons de sols ;
- c'est à tort qu'il a jugé que les déformations des sols des chambres froides et PCA et de l'emplacement de départ des chariots ne sont pas imputables aux sociétés Equip'froid et Sopromeco ;
- c'est à tort qu'il a écarté l'imputabilité à la maîtrise d'oeuvre de la détérioration, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, des portes du bas entre le 2ème et le 3ème local, de la porte d'accès du haut du local déchets et de la porte de ce local ; il évalue son préjudice à ce titre à 1 980 euros TTC ;
- la dégradation ponctuelle du faux-plafond et les traces de moisissures à la base des cloisons sont imputables, outre aux entreprises titulaires des lots " étanchéité " et " carrelage-faïence-étanchéité ", à la maîtrise d'oeuvre pour défaut de conception et de suivi de chantier et au contrôle technique pour absence de réserve au titre de la mission solidité ;
- sa technique de nettoyage des sols de l'unité restauration est irréprochable, de sorte que l'oxydation de certains éléments électroniques de la machinerie des ascenseurs est imputable à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas tenu compte de la spécificité et de l'utilisation des locaux et au contrôle technique au titre de la mission solidité ; il évalue son préjudice à ce titre à 50 000 euros ;
- la dégradation d'une cloison au niveau 1 est imputable, outre à la société Lavergne titulaire du lot " plomberie-sanitaire ", à la maîtrise d'oeuvre pour défaut de suivi de chantier ;
- le coût des travaux de reprise des désordres numérotés 14, 18, 19 et 21 avec la mise en place d'une étanchéité sous le carrelage s'élève à la somme de 81 484,53 euros TTC, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- il subira une perte d'exploitation résultant de la nécessité d'externaliser la production des repas pendant la durée des travaux qu'il évalue à 381 579,71 euros TTC.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2017, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Bureau Veritas in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction à verser au centre hospitalier Henri Mondor la somme de 42 000 euros au titre des désordres numérotés 18, 19 et 21 et à garantir à concurrence de 10 % ces intervenants, à la condamnation des autres constructeurs dont la responsabilité est engagée à la relever et garantir et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ou de tout succombant au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré ce que les dommages numérotés 18, 19 et 21, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ne relèvent pas de sa sphère contractuelle d'intervention ;
- dès lors qu'il n'est pas directement intervenu à l'acte de construire, il ne peut être condamné in solidum à réparer ces désordres.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, la société Europe Forces Consultants, représentée par Me O..., conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction à verser au centre hospitalier Henri Mondor une indemnité de 480 euros TTC au titre du désordre n° 14 et n'a pas condamné la société Puig C... Architectures et M. C... à la garantir des frais d'expertise ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Puig C... Architectures et de M. C... à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
- le fonctionnement défectueux des portes coulissantes des locaux " surgelés " est dû à des défauts de mise en oeuvre, d'utilisation et d'entretien ;
- la déformation des sols des chambres froides est imputable à des défauts de conception générale de l'étage dont étaient chargés la société Puig C... Architectures et M. C... et elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, alors même qu'elle n'était pas chargée de ce lot, de sorte qu'à tout le moins elle est fondée à demander à être garantie par ces deux intervenants ;
- la société Brunhes Jammes est seule responsable de la dégradation du carrelage autour des siphons de sol du niveau 1 ;
- le centre hospitalier est responsable de l'oxydation de la machinerie des ascenseurs et de la dégradation du " Placoplatre " d'une cloison ;
- les infiltrations et taches blanches à l'extérieur du bâtiment et la dégradation du plafond du local " plonge " ne concernent pas ses lots.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2017, la société Equip'Froid, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le centre hospitalier Henri Mondor soit condamné à lui verser a somme de 1 500 euros pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que le centre hospitalier persiste à rechercher sa responsabilité alors que l'expert judiciaire s'est mépris sur le lot de son marché.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, la société Sopromeco, représentée par la SCP Ligier de Mauroy et Ligier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'elle a manqué à ses obligations de conseil et d'information s'agissant du fonctionnement défectueux des portes coulissantes des locaux " surgelés " dans la mesure où les deux plaques jouant le rôle de seuil ont été rajoutées par la société Equip'Froid après son intervention ;
- les désordres des sols des chambres froides 1 et PCA et de l'emplacement des chariots ne lui sont pas davantage imputables dès lors qu'elle n'a pas posé le revêtement de sol plastique ni réalisé des travaux d'étanchéité ; en outre le centre hospitalier a laissé la situation se pérenniser ;
- l'immeuble n'est pas impropre à sa destination et sa solidité n'est pas compromise ;
- le rapport réalisé par la société Distec, mandatée par le centre hospitalier, n'est ni contradictoire ni impartial.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2017, la société Koné, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la cause unique de l'oxydation de certains éléments électroniques de la machinerie des ascenseurs est le nettoyage sans précaution des sols ;
- le montant de l'indemnité demandée au titre de ce désordre n'est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2018, la société cabinet Albert Soulier, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à la condamnation des autres constructeurs à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, des dépens et des frais du litige et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier ne justifie en cause d'appel d'aucun élément utile de nature à critiquer le jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice d'exploitation et a fixé à 400 et 35 800 euros l'indemnisation des désordres n°s 14 d'une part et 18, 19 et 21 d'autre part ;
- il ne démontre pas en quoi la dégradation du faux-plafond due à un défaut ponctuel d'exécution imputable à la société Midi-Pyrénées serait également imputable à la maîtrise d'oeuvre ;
- la cause de l'oxydation de certains éléments électroniques de la machinerie des ascenseurs est le nettoyage sans précaution des sols et le montant de l'indemnité demandée à ce titre n'est pas justifié ;
- les traces d'infiltration blanchâtres au niveau du mur rideau et les traces blanches allant de la terrasse au niveau 1 du bâtiment n'ont pas un caractère décennal ;
- l'expert judiciaire et le tribunal ont écarté l'imputabilité à la maîtrise d'oeuvre des traces de moisissures à la base des cloisons vers la sortie du self ;
- la détérioration des portes du bas entre le 2ème et le 3ème local, de la porte d'accès du haut du local déchets et de la porte de ce local a pour origine un défaut d'entretien par le centre hospitalier ;
- la dégradation du " placoplatre " d'une cloison au niveau 1 est la conséquence d'une fuite sur une canalisation non décelable qui ne peut être imputée à la maîtrise d'oeuvre pour un défaut de suivi de chantier ;
- l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'oeuvre signé par le centre hospitalier détaillait les missions respectives de ses membres et leur répartition ; au titre de sa mission d'OPC, elle n'a pas participé à la conception des ouvrages, au choix des matériaux ou à la surveillance des travaux et ne saurait dès lors être tenue responsable des manquements commis par les autres membres du groupement dans l'exécution de leur mission ; pour le même motif, elle est fondée à les appeler en garantie ;
- le préjudice du centre hospitalier doit être évalué compte tenu d'un taux de TVA réduit puisque l'immeuble a plus de deux ans.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2018, la société Brunhes Jammes, représentée par la SCP Langlais Genevois et Associés, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- les désordres qui lui sont imputés ne sont pas graves et n'ont dès lors pas un caractère décennal ;
- ils affectent des carrelages collés et non scellés ; ils constituent des éléments d'équipement dissociables auxquels ne s'applique pas la garantie décennale ; en outre, ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité ;
- ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, ces éléments d'équipement doivent faire l'objet d'un entretien systématique qui conditionne leur durée de vie ; or, le centre hospitalier est à cet égard négligent.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2019, les sociétés BET IES et Puig-C... Architectures et M. C..., représentés par Me K..., concluent à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction à verser au centre hospitalier Henri Mondor une indemnité de 7 824 euros au titre des désordres n°s 1, 22, 23 et 28, au rejet des conclusions dirigées à leur encontre et à la condamnation in solidum, d'une part, des autres intervenants à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et, d'autre part, des sociétés Midi Pyrénées, Brunhes Jammes, Veritas, Sopromeco et Equip'Froid à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Ils font valoir que :
- l'expert a retenu seulement six désordres susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- l'oxydation de certains éléments électroniques de la machinerie des ascenseurs a pour origine une faute du centre hospitalier ;
- les désordres n°s 1, 22, 23 et 28 ne sont pas de nature décennale et c'est à tort que le tribunal les a imputés à la seule maîtrise d'oeuvre ;
- les désordres n°s 14, 18, 19, 21, 24 et 30 sont liés à des défauts d'exécution imputables aux entreprises ;
- le préjudice d'exploitation du centre hospitalier n'est pas justifié ;
- la société Bureau Veritas, qui n'a pas émis d'avis sur l'étanchéité du sol souple en remplacement du carrelage a manqué à sa mission L qui porte notamment sur les éléments d'équipements indissociablement liés aux ouvrages et consiste à prévenir les aléas susceptibles d'intervenir ;
- les sociétés Sopromeco et Equip'Froid qui n'ont émis aucune réserve sur ce sol souple doivent être condamnées à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre pour les désordres n°s 18, 19 et 21.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2019, la société Etanchéité Midi-Pyrénées, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle, à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée seule ou in solidum à verser au centre hospitalier Henri Mondor une indemnité de 4 224 euros au titre des désordres n°s 1, 28 et 29 ainsi qu'aux dépens et aux frais du litige et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des mêmes frais exposés par elle en appel.
Elle fait valoir que :
- les désordres n°s 1, 28 et 29 ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'affectent pas sa destination et n'ont pas donc pas un caractère décennal ;
- en tout état de cause sa condamnation au titre des désordres n°s 1 et 28 doit être ramenée à 966 euros TTC compte tenu de la répartition des responsabilités retenue par l'expert.
Des mémoires enregistrés les 21 octobre, 9 décembre et 13 décembre 2019 présentés pour la société Sopromeco, le centre hospitalier Henri Mondor et les sociétés BET IES et Puig-C... Architectures et M. C... n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme J...,
- et les observations de Me I... pour le centre hospitalier Henri Mondor, celles de Me H... pour M. C... et les sociétés Puig C... et BET IES, celles de Me F... pour la société Brunhes Jammes et celles de Me B... pour la société Albert Soulier.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a décidé en 2001 la construction d'un bâtiment pour accueillir sa cuisine centrale et son restaurant. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été attribuée à un groupement constitué des sociétés Puig-C... Architectures, BET IES, Europe Forces Consultants (EFC) et cabinet Albert Soulier et de M. M... C.... L'exécution des travaux des lots n° 6 " Etanchéité ", n° 11 " Carrelage-Faïences-Etanchéité ", n° 14 " " Plomberie-Santaire, n° 16 " Plafond filtrant ", n° 18 " Panneaux frigorifiques et chambres froides " et n° 20 " Ascenseurs " a été confiée, respectivement, aux sociétés Etanchéité Midi-Pyrénées, Brunhes Jammes, Lavergne, Equip'Froid, Sopromeco et Koné. La mission de contrôle technique des travaux a été confiée à la société Bureau Veritas. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 février 2007. Des désordres sont apparus à compter du mois d'août suivant. Un expert judiciaire a été désigné à la demande du centre hospitalier par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 août 2011. L'expert, qui a déposé son rapport le 15 septembre 2012, a établi une liste de trente-cinq désordres qu'il a numérotés. Le centre hospitalier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'ordonner un complément d'expertise ou, subsidiairement, de condamner ces participants solidairement ou in solidum ou chacun en ce qui le concerne à l'indemniser des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal a partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires au titre des désordres n°s 1, 2, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29 et 30 et aux conclusions d'appel en garantie croisés des constructeurs. Le centre hospitalier demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité son indemnisation et les condamnations prononcées in solidum. Des participants à l'opération de construction condamnés présentent des conclusions par la voie d'appels incidents ou provoqués.
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
Sur le désordre numéroté 14 consistant en un fonctionnement défectueux des portes coulissantes des chambres froides 1 et 2 :
3. Il résulte de l'instruction que le guide inférieur des portes coulissantes des chambres froides 1 et 2 est composé de deux plaques adjacentes et non jointives fixées sur une pièce de bois elle-même fixée au sol pour éviter les ponts thermiques entre les chambres froides et le couloir qui les dessert. A l'usage, le bois de ce dispositif s'est dégradé, entraînant une modification de la position des plaques et générant un mauvais fonctionnement des portes coulissantes. Ce désordre conduit à une impropriété à leur destination des chambres froides concernées. Il résulte de l'instruction qu'il trouve son origine dans une erreur de conception, puisque l'élément de bois retenu par la maîtrise d'oeuvre est de qualité insuffisante et inadapté à son usage.
4. L'annexe 1 à l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'oeuvre, signé par les cotraitants et le maître d'ouvrage, a fixé précisément les limites d'intervention de ces cotraitants en confiant la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination à la société Albert Soulier. En outre, l'article 5 de cet acte stipulait que le paiement des sommes dues en exécution du marché serait opéré sur des comptes ouverts aux noms de chacun des cotraitants selon les répartitions des honoraires jointes à cette annexe 1. Par suite, la société Albert Soulier, étrangère à la conception du dispositif défectueux, est fondée à demander à être mise hors de cause.
5. La société Sopromeco, qui a posé les sols préfabriqués dans les chambres froides, n'est pour sa part pas intervenue dans la réalisation des guides au sol des portes coulissantes.
6. Il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas a été chargée, par un contrat la liant au maître de l'ouvrage, de missions normalisées, de type L portant sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couverts et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages et de type S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans la construction. La société Bureau Veritas Construction est fondée à soutenir que l'appréciation de la bonne tenue du seuil des portes n'entrait pas dans le champ de la mission confiée à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle elle est venue, portant sur la solidité des éléments indissociablement liés aux ouvrages.
7. Il en résulte que la responsabilité décennale des seuls sociétés BET IES, Puig-C... Architectures et EFC et M. C... doit être engagée au titre du fonctionnement défectueux des portes coulissantes des chambres froides 1 et 2.
8. En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Albert Soulier et Bureau Veritas Construction, leurs conclusions d'appel en garantie doivent être écartées comme dépourvues d'objet.
9. Si la société EFC demande à être intégralement garantie par la société Puig C... Architectures et M. C... de l'indemnité de 480 euros TTC mise à leur charge in solidum, elle n'invoque aucune faute à leur encontre, se bornant à invoquer un défaut d'utilisation et d'entretien par le centre hospitalier Henri Mondor. Ces conclusions doivent en conséquence être rejetées comme infondées.
10. Les sociétés Puig C... Architectures et BET IES et M. C... appellent en garantie les sociétés EFC et Albert Soulier. Toutefois, ils se bornent à soutenir que le désordre ne serait pas imputable à un défaut de conception, sans invoquer aucune faute qu'auraient commise ces deux sociétés. Par suite et alors au surplus que la société Albert Soulier est mise hors de cause comme jugé au point 4, ils ne sont pas fondés à appeler en garantie cette société et la société EFC.
Sur les désordres numérotés 18, 19 et 21 consistant en des déformations des sols de la chambre froide 1, de la chambre froide des plats cuisinés à l'avance et de l'emplacement de départ des chariots des chambres froides :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le revêtement de sol en matière plastique de la chambre froide 1, de la chambre froide des plats cuisinés à l'avance et de l'emplacement de départ des chariots des chambres froides présente en périphérie des relevés qui ne garantissent pas son étanchéité. L'expert judiciaire a constaté que les eaux de lavage s'infiltrent facilement sous ce revêtement, de sorte que les panneaux constituant le sol sont en permanence gorgés d'eau stagnante et s'abîment et altèrent le revêtement. Ce désordre conduit également à l'impropriété à destination de l'ouvrage dès lors que les contraintes d'hygiène qu'implique la restauration collective dans les établissements hospitaliers ne peuvent être respectées. Ce désordre a pour origine un vice de conception résultant de l'abandon, inexpliqué selon l'expert judiciaire et comme l'ont confirmé les parties représentées à l'audience, de la solution initialement prévue qui prévoyait la pose d'un carrelage classique, avec relevés. Il résulte des cahiers des clauses techniques particulières relatifs à leurs lots respectifs que les sociétés Sopromeco et Equip'Froid ne sont pas intervenues dans la pose du revêtement de sol.
12. En s'abstenant de vérifier l'étanchéité du revêtement de sol sur sa périphérie, la société Bureau Veritas n'a pas commis, dans l'exercice de sa mission prédéfinie de contrôle, une faute de nature à engager, dans cette mesure, sa responsabilité vis-à-vis du centre hospitalier Henri Mondor.
13. Pour le même motif que celui exposé au point 4, la demande de la société Albert Soulier d'être mise hors de cause est fondée en ce qui concerne les déformations du revêtement de sol.
14. Il en résulte que la responsabilité décennale des seules sociétés BET IES, Puig-C... Architectures et EFC et celle de M. C... doivent être solidairement engagées au titre des déformations des sols de la chambre froide 1, de la chambre froide des plats cuisinés à l'avance et de l'emplacement de départ des chariots des chambres froides.
15. Sur la base du rapport d'expertise, le tribunal a fixé à la somme de 35 000 euros HT le coût des travaux et de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction de ces sols après leur dépose totale, avec la pose de carrelage conformément aux spécifications initiales du marché. Si le centre hospitalier soutient que la mise en place d'une étanchéité sous le carrelage, qui est lavé à grande eau, est indispensable, de tels travaux présentent, comme il en convient, une plus-value pour la pérennité de l'ouvrage. Par suite, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
16. En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Albert Soulier et Bureau Veritas Construction, leurs conclusions d'appel en garantie sont sans objet.
17. Il résulte de l'instruction que, le 4 juillet 2006, la société EFC a adressé à la société Puig C... Architectures une télécopie afin de l'informer de ce qu'elle désapprouvait le choix d'un revêtement de sol en matière plastique dont elle anticipait le décollement à moyen terme. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a condamné in solidum la société Puig C... Architectures et M. C... avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Bureau Veritas à garantir intégralement la société EFC de l'indemnité de 42 000 euros TTC mise in solidum à la charge de ces constructeurs.
18. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions d'appel en garantie des sociétés Puig C... Architectures et BET IES et de M. C... dirigées contre les sociétés Equip'Froid, Bureau Veritas Construction, EFS et Albert Soulier ne peuvent qu'être rejetées.
19. En second lieu, le tribunal a jugé que le centre hospitalier Henri Mondor n'établissait pas que l'externalisation de la production des repas pendant la durée des travaux de remplacement des sols des chambres froides et de certains locaux attenants constituait la seule procédure de substitution concevable au vu des pièces produites qu'il a citées. En se bornant à reprendre dans sa requête d'appel les arguments de 1ère instance sur la base des mêmes documents sans critique effective et pertinente du jugement, le centre hospitalier Henri Mondor n'établit pas davantage qu'en première instance la réalité de la perte d'exploitation résultant de l'externalisation obligée de la production des repas.
Sur le désordre n° 24 consistant en la dégradation du carrelage autour de seize siphons de sol au niveau 1 :
20. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la dégradation du carrelage autour de seize siphons de sol au niveau 1 rend le bâtiment impropre à sa destination. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette circonstance compromet sa solidité. La réparation de ce dommage ne relève pas, en conséquence de la garantie décennale. Il s'ensuit d'une part, que la société Brunhes et Jammes, titulaire du lot n° 11 " Carrelage-Faïences-Etanchéité ", est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée, seule, à indemniser le maître d'ouvrage et, d'autre part, que l'établissement hospitalier n'est pas fondé à rechercher la condamnation in solidum de cette société avec le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Bureau Veritas Construction, au titre de ce désordre.
Sur le désordre n° 30 consistant en l'oxydation de certains éléments électroniques de la machinerie des ascenseurs :
21. Si l'expert judiciaire a découvert la présence d'eau au fond des cages d'ascenseurs lors de l'accedit du 27 octobre 2011, l'oxydation de certains éléments électroniques de la machinerie des ascenseurs constatée à cette occasion révèle un désordre ponctuel qui n'affecte pas le fonctionnement normal de ces équipements ni leur solidité et a fortiori ne rend pas l'immeuble lui-même impropre à sa destination. Par suite, au titre de ce désordre, le centre hospitalier Henri Mondor n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et du contrôleur technique dont les conclusions d'appel en garantie sont en conséquence sans objet.
Sur les désordres n°s 2 et 29 consistant en des traces de moisissures à la base de cloisons dans la partie " restaurant " et en la dégradation ponctuelle du faux-plafond dans le bureau de consultation diététique :
22. Ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire, l'impropriété à destination de l'ouvrage ne peut résulter des traces de moisissures constatées au pied de cloisons dans la partie " restaurant " et de la dégradation ponctuelle du faux-plafond du bureau de consultation diététique. Dès lors et en l'absence d'atteinte à la solidité de l'immeuble, le centre hospitalier Henri Mondor n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale et demander à ce titre leur condamnation in solidum avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle technique, des sociétés Etanchéité Midi-Pyrénées et Brunhes Jammes, qui sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnées à verser à l'établissement au titre des travaux de remise en état des locaux respectivement les sommes de 360 euros TTC et 1 440 euros TTC. Leurs conclusions d'appel en garantie devant la cour sont par suite sans objet.
Sur le désordre n° 23 consistant en la dégradation du plafond du local " plonge " :
23. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et d'un rapport d'inspection des services de l'Etat du 9 août 2010, que la dégradation du plafond du local " plonge " a pour origine le choix d'un matériau inadapté au nettoyage et à la désinfection. Compte tenu de l'impropriété à destination de l'ouvrage qui en résulte, c'est à juste titre que le tribunal a accueilli les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que les constructeurs soient condamnés au titre de la garantie décennale à le rembourser des travaux de remise en état du plafond. Pour le même motif que précédemment, la demande de la société Albert Soulier d'être mise hors de cause doit, compte tenu de la consistance de sa mission, être accueillie.
24. En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Albert Soulier et Bureau Veritas Construction, leurs conclusions d'appel en garantie devant la cour sont sans objet.
25. La société EFC appelle en garantie les sociétés Puig C... Architectures, BET IES et Albert Soulier et M. C.... Il résulte de l'instruction que cette société était chargée de la maîtrise d'oeuvre des seuls lots n°s 18 " cloisonnement Isotherme " et 19 " production frigorifique ". Elle est dès lors fondée à demander à être garantie intégralement par la société Puig C... Architectures et M. C..., du montant de la condamnation prononcée par le tribunal qui a mis à la charge des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre le versement au centre hospitalier de la somme de 2 160 euros TTC en réparation de ce désordre imputable à un vice de conception, comme exposé au point 23.
Sur les désordres n° 1 et 28 consistant en des traces d'infiltrations blanchâtres et blanches sur la façade du bâtiment :
26. Il résulte du rapport d'expertise que les traces d'infiltrations blanchâtres et blanches constatées sur la façade du bâtiment, que le tribunal a imputées à des défauts de conception, d'exécution et de surveillance, ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'immeuble. Les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Etanchéité Midi-Pyrénées sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés à indemniser le centre hospitalier à raison de ces désordres et à se garantir mutuellement de cette condamnation.
27. En l'absence de condamnation nouvelle, les conclusions d'appel en garantie au titre de ce désordre sont sans objet
Sur les désordres n°s 7, 9 et 16 consistant en la détérioration de portes entre le 2ème et le 3ème local, d'une porte d'accès au local déchets et de la porte de ce local :
28. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la détérioration des portes du bas entre le 2ème et le 3ème local, de la porte d'accès du haut du local déchets et de la porte de ce local a pour origine les conditions d'utilisation de ces équipements par le personnel du centre hospitalier Henri Mondor et ce alors que ces portes ne sont pas équipées de protections. Les inconvénients graves induits par l'absence de protection de ces portes ne pouvaient être ignorés au moment de la réception du bâtiment. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée. En l'absence de condamnation, les conclusions d'appel en garantie devant la cour sont sans objet au titre de ce désordre.
Sur le désordre n° 17 consistant en la dégradation du " Placoplatre " d'une cloison :
29. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'une cloison en plâtre cartonnée du niveau 1 du bâtiment s'est dégradée de manière importante par l'effet d'une fuite sur une canalisation et a dû être protégée par la pose de plaques de polychlorure de vinyle (PVC). En raison de la nature du désordre et de ses conséquences sur l'ouvrage, le tribunal a jugé qu'il était de nature à le rendre impropre à sa destination et l'a imputé à un défaut d'exécution de la société Lavergne titulaire du lot n° 14 " Plomberie-Sanitaire ". Il ne résulte pas de l'instruction que la surveillance insuffisante imputée par le centre hospitalier à la maîtrise d'oeuvre aurait concouru à la réalisation du dommage subi par l'ouvrage. Par suite et en tout état de cause, l'établissement n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et à demander sa condamnation in solidum avec la société Lavergne. En l'absence de condamnation des sociétés membres du groupement, leurs conclusions d'appel en garantie sont sans objet au titre de ce désordre.
Sur le désordre n° 22 consistant en la dégradation du faux-plafond dans la zone de stockage :
30. L'impropriété à destination du faux-plafond dans la zone de stockage dégradé en raison du décollement du carrelage au sol du niveau supérieur autour du siphon fuyard ne résulte pas de l'instruction. Par suite et en l'absence d'atteinte à la solidité de l'immeuble, c'est à tort que le tribunal a condamné, d'une part, les sociétés Puig C... Architectures, BET IES, EFC, Albert Soulier et Brunhes et Jammes et M. C... à verser au centre hospitalier Henri Mondor au titre des travaux de remise en état de ce faux-plafond la somme de 1 800 euros TTC et, d'autre part, la société Puig C... Architectures in solidum avec la société Brunhes et Jammes, à garantir intégralement de cette condamnation la société Albert Soulier. En l'absence de condamnation par la cour des sociétés membres du groupement, leurs conclusions d'appel en garantie sont sans objet au titre de ce désordre.
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée :
31. La société Albert Soulier, qui au demeurant est mise hors de cause par le présent arrêt, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts applicables aux travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements pour reprocher aux premiers juges d'avoir appliqué, pour déterminer le montant toutes taxes comprises de la réparation due au centre hospitalier, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %.
Sur les frais d'expertise :
32. Les frais de l'expertise judiciaire taxée et liquidée à la somme de 16 674,54 euros sont mis à la charge in solidum des sociétés Puig C... Architectures, BET IES, EFC et Lavergne et de M. C....
33. Eu égard à l'étendue de la mission de maîtrise d'oeuvre de la société EFC, qui était limitée aux lots " cloisonnement Isotherme " et " production frigorifique ", cette dernière est fondée à demander à être intégralement garantie par la société Puig C... Architectures et M. C... de cette condamnation au titre des dépens.
34. En l'absence de toute condamnation prononcée par la cour à l'encontre des sociétés Albert Soulier et Bureau Veritas Construction, leurs conclusions d'appel en garantie sont sans objet.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Equip'Froid :
35. Si la société Equip'froid demande à la cour de condamner le centre hospitalier Henri Mondor à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure dirigée contre elle, l'appel présenté par le centre hospitalier ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un tel caractère abusif.
Sur les frais du litige :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Albert Soulier, Brunhes Jammes, Etanchéité Midi-Pyrénées, Equip'Froid et Bureau Veritas Construction chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de laisser à la charge des autres parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du jugement n° 1500114 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Les sociétés Puig C... Architectures, BET IES, EFC et M. C... sont condamnés solidairement à verser au centre hospitalier Henri Mondor la somme de 480 euros TTC au titre du désordre n° 14. L'article 2 du jugement attaqué est réformé dans cette mesure.
Article 3 : Les sociétés Puig C... Architectures, BET IES, EFC et M. C... sont condamnés solidairement à verser au centre hospitalier Henri Mondor la somme de 42 000 euros TTC au titre des désordres 18, 19 et 21. L'article 3 du jugement attaqué est réformé dans cette mesure.
Article 4 : Les sociétés Puig C... Architectures, BET IES, EFC et M. C... sont condamnés solidairement à verser au centre hospitalier Henri Mondor la somme de 2 160 euros TTC au titre du désordre n° 23. L'article 10 du jugement attaqué est réformé dans cette mesure.
Article 5 : Les sociétés Puig C... Architectures, BET IES, EFC et M. C... sont condamnés solidairement à verser au centre hospitalier Henri Mondor la somme de 2 160 euros TTC au titre du désordre n° 23.
Article 6 : Les frais de l'expertise judiciaire taxée et liquidée à la somme de 16 674,54 euros sont mis à la charge in solidum des sociétés Puig C... Architectures, BET IES, EFC et Lavergne et de M. C.... L'article 11 du jugement attaqué est réformé dans cette mesure.
Article 7 : La société Puig C... Architectures et M. C... garantiront intégralement la société EFC des sommes mises à sa charge au titre du désordre n° 23 et des dépens.
Article 8 : Le centre hospitalier Henri Mondor versera aux sociétés Albert Soulier, Brunhes Jammes, Etanchéité Midi-Pyrénées, Equip'Froid et Bureau Veritas Construction la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Henri Mondor, aux sociétés Puig C... Architectures, BET IES, Europe Forces Consultants, cabinet Albert Soulier, Bureau Veritas Construction, Etanchéité Midi-Pyrénées, Brunhes Jammes, Lavergne, Equip'Froid, Sopromeco et Koné et à M. M... C....
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme E..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 janvier 2020.
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N° 17LY03171