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14/01/2020 | FRANCE | N°18LY02187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 janvier 2020, 18LY02187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1604189 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2018, et le 19 juillet 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1604189 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2018, et le 19 juillet 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les documents et relevés de comptes remis au vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle lui ont été restitués avant l'envoi des demandes de justifications.

Par des mémoires, enregistrés le 25 avril 2019 et le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011 à l'issue duquel il a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 résultant de la taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 de revenus d'origine indéterminée. Il relève appel du jugement du 26 avril 2018, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des contributions sociales auxquelles il a également été assujetti.

2. Selon les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et, en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Toutefois l'administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications prévue à l'article L. 16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

3. M. A... soutient que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la restitution des relevés de comptes bancaires et documents remis au vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avant l'envoi des demandes de justifications qui lui sont parvenues le 19 août 2013.

4. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A... a reçu, le 19 août 2013, trois plis recommandés émanant de l'administration dont deux contenaient des demandes de justifications envoyés sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales portant sur les revenus des années 2010 et 2011. Le ministre soutient que le troisième pli recommandé n° 2C 070 414 9025 8 contenait les relevés bancaires que le contribuable avait remis au vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le 30 avril 2013. Pour en justifier, il verse à l'instance, d'une part, la lettre de l'administration informant le contribuable de la restitution de ses relevés de comptes bancaires accompagnée du bordereau de restitution au contribuable devant lui être retourné après signature et, d'autre part, l'avis de réception postal de ce courrier sur lequel figure une référence " 751-NL ". Si M. A... affirme que ce troisième pli contenait en réalité une demande de renseignements non contraignante, il ne produit pas le document qu'il prétend avoir reçu. Il est constant enfin que la référence " 751-NL " ne correspond pas à la nomenclature des imprimés de demandes de renseignements. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les relevés bancaires ont bien été restitués à M. A... par lettre recommandée reçue le 19 août 2013. Ce dernier, qui a d'ailleurs répondu aux demandes de justifications le 17 octobre 2013 sans faire état d'une quelconque impossibilité de répondre du fait de l'absence de restitution des documents communiqués, n'est dès lors pas fondé à soutenir que les impositions auxquelles il a été assujetti ont été établies suivant une procédure irrégulière.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... une quelconque somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président rapporteur,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 14 janvier 2020.

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N° 18LY02187

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02187
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-14;18ly02187 ?
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