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09/01/2020 | FRANCE | N°19LY02942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 janvier 2020, 19LY02942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1905230 du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, sous le n° 19LY02942, le pr

fet de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 juillet 2019 et de rejeter la demande de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1905230 du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, sous le n° 19LY02942, le préfet de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 juillet 2019 et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a refusé de procéder à la substitution de base légale qu'il sollicitait au motif qu'elle n'induisait pas le même pourvoir d'appréciation de sa part et qu'elle privait de garantie M. A... ;

- les moyens soulevés par M. A... tirés du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation, et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II) Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, sous le n° 19LY02943, le préfet de l'Ain demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 juillet 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a refusé de procéder à la substitution de base légale qu'il sollicitait.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que le préfet de l'Ain avait pris dès le 9 juillet 2019 une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

- le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité albanaise, est entré en France en juillet 2017. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 31 octobre 2017 confirmée le 24 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par une décision du 7 mars 2019. Par décision du 4 juillet 2019, le préfet de l'Ain, a fait interdiction à M. A..., qui était alors incarcéré, de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision. Par jugement du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

2. Les deux requêtes susvisées du préfet de l'Ain tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement du 9 juillet 2019. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2019 :

3. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...)/ Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français./ (...)/La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

4. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l'Ain s'est fondé sur les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et ainsi que l'a estimé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon, la décision d'interdiction de retour ne pouvait être légalement prise sur le fondement de ces dispositions, dès lors que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français lui avait octroyé un délai de départ volontaire.

5. Pour rejeter la demande de substitution de base légale qu'avait présentée le préfet de l'Ain, qui faisait valoir que la décision pouvait être légalement fondée sur les dispositions du quatrième alinéa du même article, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'administration ne disposait pas du même pouvoir d'appréciation pour prendre cette mesure. Alors que les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posent le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée maximale de trois ans, les dispositions du huitième alinéa, qui s'appliquent lorsque l'étranger dispose d'un délai de départ volontaire, ne prévoient qu'une simple possibilité pour le préfet de prendre une telle mesure, pour une durée limitée à deux ans. Ainsi, le préfet ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour décider, sur le fondement de ces dispositions, d'interdire à un étranger de retourner sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a refusé, pour ce motif, de faire droit à la demande de substitution de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 juillet 2019 par laquelle il a fait interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement du 9 juillet 2019 :

7. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de l'Ain tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19LY02942 du préfet de l'Ain est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19LY02943 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2019.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme F... D..., première conseillère,

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

2

N° 19LY02942, 19LY02943

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02942
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;19ly02942 ?
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