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09/01/2020 | FRANCE | N°19LY00749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 janvier 2020, 19LY00749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI le Grand Tétras a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Demi-Quartier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1702994 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 février et 16 juillet 2019, la SCI le Grand Tétras, représentée pa

r Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI le Grand Tétras a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Demi-Quartier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1702994 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 février et 16 juillet 2019, la SCI le Grand Tétras, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Demi-Quartier du 23 mars 2017 approuvant le PLU ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convocation et l'ordre du jour du conseil municipal n'ont pas été transmis aux élus, trois jours francs avant les séances du 9 novembre 2015, du 25 juillet 2016 et du 23 mars 2017 ; de même, aucune note de synthèse accompagnant ces convocations n'a été transmise aux conseillers municipaux ;

- aucune pièce du dossier n'établit que la délibération du 16 décembre 2014 aurait été notifiée aux personnes publiques intéressées, notamment à l'autorité en charge du schéma de cohérence territorial (SCOT) voisin d'Arlysère ;

- la délibération du 16 décembre 2014 n'est jamais devenue exécutoire, faute d'avoir été affichée pendant un mois en mairie et faute d'avoir mentionné cet affichage dans un journal diffusé dans le département, en violation des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ;

- les modalités de concertation n'ont pas été respectées ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence de réunion pour informer la population de la traduction du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en projet de zonage n'était pas une irrégularité substantielle ;

- les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- le classement partiel de sa parcelle cadastrée section B n° 823 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2019, la commune de Demi-Quartier, représentée par la Selas Adamas-Affaires publiques, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la mise en oeuvre par la cour de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour la société requérante de justifier de sa qualité lui donnant intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2019 par une ordonnance du même jour, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... D..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me G..., pour la SCI le Grand Tétras, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Demi-Quartier ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI le Grand Tétras relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 23 mars 2017 approuvant le PLU.

Sur la légalité de la délibération du 23 mars 2017 :

En ce qui concerne le caractère exécutoire de la délibération du 16 décembre 2014 :

2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 décembre 2014 a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 18 décembre 2014 et d'une publication dans le Dauphiné Libéré le 29 décembre 2014. Dans ces conditions, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que faute de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'adoption du PLU, la procédure aurait été viciée.

En ce qui concerne la notification de la délibération du 16 décembre 2014 aux personnes publiques intéressées :

3. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. ". Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 décembre 2014, qui a prescrit l'élaboration du PLU et défini les objectifs poursuivis, a été transmise à l'ensemble des personnes publiques concernées, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de ses mentions. Par ailleurs, la circonstance que cette délibération n'ait pas été transmise à l'autorité en charge du SCoT d'Arlysère est sans effet dès lors que la commune de Demi-Quartier n'est pas limitrophe avec ce schéma. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté.

En ce qui concerne les modalités de concertation :

4. Par une délibération du 16 décembre 2014, le conseil municipal de Demi-Quartier a, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, défini les modalités de la concertation prévue pour l'élaboration du PLU, en prévoyant la mise à disposition du public de documents relatifs à la procédure lui permettant de s'informer de l'avancement du projet de révision, la tenue d'un registre où pourraient être portées ses observations aux jours et heures d'ouverture au public de la mairie et la tenue de réunions publiques " aux grandes étapes de la procédure ". Il est constant que deux réunions publiques ont été organisées en avril et en décembre 2015, soit au cours de l'élaboration du projet de plan et notamment avant et après le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables tenu au cours de la séance du conseil municipal du 9 novembre 2015. Contrairement à ce qu'affirme la société requérante, les deux réunions publiques ainsi organisées ont permis, à ce stade de la procédure d'élaboration du PLU, une information suffisante de la population de Demi-Quartier. Dans ces conditions, la SCI le Grand Tétras, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de réunion publique postérieurement à l'arrêt du projet et à la clôture des opérations de concertation, n'est pas fondée à soutenir que la concertation a été viciée faute pour la commune d'organiser suffisamment de réunions publiques.

En ce qui concerne la régularité des convocations aux séances du conseil municipal de Demi-Quartier des 9 novembre 2015, 11 mai 2012 et 21 mai 2013 :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitats, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

6. D'autre part, l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable dispose que : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.

7. Il ressort des mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, des délibérations du 27 juillet 2016 et du 23 mars 2017, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à ces deux séances au cours desquelles le conseil a respectivement arrêté le projet de PLU, et approuvé le PLU. Par ailleurs, la commune de Demi-Quartier a produit la convocation, mentionnant l'ordre du jour, au conseil municipal du 9 novembre 2015 lors de laquelle il a été débattu des orientations du PADD, et il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des élus était présent ou excusé, à l'exception d'un. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément en sens contraire produit par la requérante, la convocation à cette séance doit être regardée comme régulière. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que les membres du conseil municipal n'ont pas été destinataires d'une note de synthèse, la commune de Demi-Quartier, dont le nombre d'habitants est inférieur à 3 500, n'étant pas soumis à l'obligation de joindre cette note aux convocations. Ainsi, le moyen selon lequel ces délibérations auraient été prises en méconnaissance des dispositions citées aux points 5 et 6 manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne l'avis et les conclusions du commissaire enquêteur :

8. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a examiné toutes les observations déposées lors de l'enquête publique et y a répondu. En outre, le commissaire enquêteur, qui a analysé de manière critique le parti pris d'urbanisme de la commune, n'a assorti son avis favorable d'aucune réserve et détaillé les motifs au soutien de cet avis. Dans ces conditions, les conclusions du commissaire enquêteur, qui a formulé un avis personnel, sont suffisamment motivées.

En ce qui concerne le classement des parties de la parcelles B 823 situées en secteur N :

9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ".

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des axes I et III du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du PLU ont entendu " maîtriser et mieux structurer le développement de l'urbanisation " en organisant prioritairement le développement de l'urbanisation à l'intérieur des limites des " fronts " bâtis existants " et " mieux prendre en compte l'environnement dans l'aménagement de la commune en optant pour un mode de développement moins consommateur d'espace ". Si les parties nord et sud de la parcelle cadastrée section B n° 823 ont fait l'objet de quelques aménagements et se situent en limite de la zone UH, elles sont en partie incluses au sein d'" espaces naturels majeurs à protéger et/ou à valoriser ", conservent globalement leur caractère enherbé ou boisé et s'ouvrent sur une vaste zone naturelle avec laquelle elles ne sont pas en rupture malgré la présence d'une paroi créée pour le maintien en surplomb de la terrasse accolée à la construction implantée sur la partie classée en zone UH de la parcelle. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d'aménagement retenu, le classement en zone naturelle de ces parties de parcelle, qui forment un jardin, n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI le Grand Tétras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI le Grand Tetras demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Demi-Quartier, au titre des frais que la commune a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI le Grand Tétras est rejetée.

Article 2 : La SCI le Grand Tétras versera à la commune de Demi-Quartier la somme de 2 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI le Grand Tétras et à la commune de Demi-Quartier.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme F... D..., première conseillère ;

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

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N° 19LY00749

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00749
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;19ly00749 ?
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