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09/01/2020 | FRANCE | N°18LY00951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 janvier 2020, 18LY00951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de constater le caractère irrégulier de l'emprise par la commune d'Ydes sur une partie des parcelles cadastrées section AP n°s 375 et 377 lui appartenant, d'enjoindre à la commune d'Ydes de procéder à la régularisation de cette emprise, soit de manière amiable, soit par voie d'expropriation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à la commune d'Ydes de procéder à l'aménagement d'une voie d'a

ccès permettant la manoeuvre des véhicules lourds, telle qu'elle existait ant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de constater le caractère irrégulier de l'emprise par la commune d'Ydes sur une partie des parcelles cadastrées section AP n°s 375 et 377 lui appartenant, d'enjoindre à la commune d'Ydes de procéder à la régularisation de cette emprise, soit de manière amiable, soit par voie d'expropriation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à la commune d'Ydes de procéder à l'aménagement d'une voie d'accès permettant la manoeuvre des véhicules lourds, telle qu'elle existait antérieurement à l'emprise dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la commune d'Ydes à lui verser la somme de 90 063,90 euros en réparation des préjudices qu'il subit du fait de cette emprise irrégulière.

Par un jugement n° 1501547 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint à la commune d'Ydes d'engager les démarches en vue de procéder à la régularisation de l'emprise sur les parcelles de M. E... dans le délai de six mois et a condamné la commune à verser à M. E... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2018 et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2018 et 5 février 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2018 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation qui lui est due à 1 000 euros ;

2°) de condamner la commune d'Ydes à lui verser la somme de 58 007,90 euros en réparation des préjudices qu'il subit du fait de l'emprise irrégulière de la commune sur une partie des parcelles lui appartenant ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ydes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préjudice résultant de la réduction de la surface du quai de chargement doit être évalué à 6 000 euros ;

- le préjudice lié à la destruction du revêtement du sol doit être évalué à 50 007,90 euros ;

- le préjudice résultant de l'instabilité de l'enrochement créé doit être évalué à 2 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2018 et le 12 septembre 2018, la commune d'Ydes, représentée par Me F... :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande par la voie de l'appel incident à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnisation de 1 000 euros à M. E... ;

3°) et demande à la cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions nouvelles présentées par le requérant en appel ne sont pas recevables, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que M. E... a renoncé lors de l'achat de sa propriété à tout recours concernant l'emprise qui existait déjà.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me D... représentant M. E... et celles de Me B..., représentant la commune d'Ydes.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Ydes a été enregistrée le 7 janvier 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a acquis le 2 mars 2010, sur le territoire de la commune d'Ydes, un tènement immobilier composé des parcelles cadastrées section AP n°s 116, 375 et 377 supportant un ancien bâtiment à usage commercial, un terrain attenant et un entrepôt de stockage. Par un jugement du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. E..., enjoint à la commune d'Ydes d'engager les démarches en vue de procéder à la régularisation de l'emprise constituée par l'assiette d'une voie d'accès à des locaux de la maison de retraite voisine comprenant une partie des parcelles cadastrées section AP n°s 375 et 377 dans le délai de six mois et a condamné la commune à verser à M. E... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 000 euros. Par la voie de l'appel incident la commune d'Ydes demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne à verser une indemnité de 1 000 euros à M. E....

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. L'irrégularité de l'emprise de la commune sur les parcelles appartenant à M. E..., sur une superficie d'environ 250 m² a été reconnue par le jugement attaqué et n'est plus discutée en appel.

3. M. E... demande la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 50 007,90 euros en réparation du préjudice qu'il déclare subir du fait de la destruction du revêtement du sol, de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de la réduction de la surface du quai de chargement et de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'instabilité de l'enrochement créé par la commune. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de l'acte de vente du 6 mars 2010, que M. E... a alors été informé de ce que le bâtiment acquis ne pouvait être desservi que par la rue de la Mine, située à l'avant du bâtiment, et de ce que la commune, qui envisageait de sécuriser le périmètre de la résidence "Parkinson Alzheimer", avait la volonté d'acquérir "au besoin en mettant en oeuvre une procédure d'expropriation" une partie des parcelles, et que les aménagements envisagés à l'arrière du bâtiment de M. E... ne permettraient plus la desserte de ce bâtiment par le quai de chargement existant. Dans ce même acte, M. E... a d'ailleurs indiqué renoncer à tout recours à ce sujet. Ainsi, compte tenu des informations dont disposait M. E... lors de l'acquisition du bien, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices matériels qu'il subirait du fait de la commune en raison de la limitation de l'accessibilité au quai de chargement situé à l'arrière de son bâtiment doivent être rejetées.

4. L'implantation de l'ouvrage constitué par la voie publique sans droit ni titre sur une partie des parcelles du requérant, sans que la commune n'engage la procédure d'acquisition du terrain concerné alors qu'elle avait manifesté sa volonté de le faire dès 2010, constitue cependant une atteinte au droit de propriété de M. E... depuis qu'il a acquis le tènement. La commune d'Ydes n'est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui ont fait une juste appréciation du préjudice subi, ne pouvaient la condamner à verser la somme de 1 000 euros à M. E....

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice et que la commune d'Ydes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros à M. E....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ydes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E... une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et mettre à ce titre une somme à la charge M. E... à verser à la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ydes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune d'Ydes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 janvier 2020.

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N° 18LY00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00951
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-04-01 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Actes des autorités administratives concernant les biens privés. Voie de fait et emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;18ly00951 ?
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