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09/01/2020 | FRANCE | N°17LY00906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 janvier 2020, 17LY00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cegelec Saône et Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner, à titre principal, le Centre national de la recherche scientifique à lui verser les sommes de 770 535,40 euros ou 38 398,22 euros au titre de l'exécution financière du marché du lot n° 11 " Electricité courants forts/courants faibles " de l'opération de construction de l'institut des sciences analytiques à Villeurbanne ou, à titre subsidiaire, d'une part, la société Atelier Couverture Etanchéité Mistral (Ace

m) à lui verser la somme de 67 255,20 euros en réparation des préjudices résultan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cegelec Saône et Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner, à titre principal, le Centre national de la recherche scientifique à lui verser les sommes de 770 535,40 euros ou 38 398,22 euros au titre de l'exécution financière du marché du lot n° 11 " Electricité courants forts/courants faibles " de l'opération de construction de l'institut des sciences analytiques à Villeurbanne ou, à titre subsidiaire, d'une part, la société Atelier Couverture Etanchéité Mistral (Acem) à lui verser la somme de 67 255,20 euros en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du lot n° 2 " étanchéité-bardage-couverture métallique " et, d'autre part, la société Ouest Coordination à lui verser la somme de 147 743,20 euros en réparation des préjudices résultant de ses défaillances dans l'exécution de la mission " ordonnancement-pilotage-coordination " dont elle était titulaire, et d'assortir les sommes demandées TTC des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1308023 du 22 décembre 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société Acem à lui verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2015, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 7 avril 2016.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 23 février 2017 sous le n° 17LY00906, la société Acem, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Cegelec Saône et Rhône la somme de 15 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Cegelec la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la société Cegelec Saône et Rhône était recevable à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle alors que le litige portait sur le décompte de son marché ;

- c'est à tort qu'il a considéré que les retards d'exécution lui étaient imputables en l'absence de preuve de ce qu'elle aurait commis une faute et alors qu'il a retenu que la société Cegelec Rhône-Alpes en avait commis une, de sorte que celle-ci n'établit pas que le préjudice dont elle demande réparation lui serait exclusivement imputable ;

- l'indemnité évaluée forfaitairement par le tribunal est dépourvue de lien direct avec le prétendu préjudice.

Par des mémoires enregistrés les 9 avril, 24 septembre et 7 novembre 2008, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Saône et Rhône, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué, à la condamnation in solidum du CNRS et / ou des sociétés Acem et Ouest Coordination, aux droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, à lui verser la somme de 768 879,12 euros TTC, ou, subsidiairement, de porter la somme que la société Acem a été condamnée à verser à la société Cegelec Saône et Rhône à 67 255,20 euros TTC, dans les deux cas ces sommes étant assorties des intérêts et de la capitalisation et à la condamnation de la société Acem à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- elle était recevable en première instance à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Acem ;

- la société Acem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu des fautes de sa part dans l'exécution de ses prestations et dont il a résulté pour elle des préjudices ;

- elle n'a commis aucune faute à l'origine de son préjudice dans la mesure où le maître d'ouvrage était informé des difficultés qu'elle rencontrait sur le chantier ;

- elle a justifié en première instance l'existence du préjudice résultant du retard de la société Acem ;

- les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi à ce titre ;

- elle est recevable et fondée à demander pour la première fois en appel une condamnation in solidum ;

- le CNRS, la société Ouest Coordination et la société Acem ont contribué par leur propre faute à ses préjudices.

Par des mémoires enregistrés les 5 octobre 2018 et 16 mai 2019, le centre national de la recherche scientifique, représenté par Me D..., conclut au rejet des conclusions de la société Elgie dirigées à son encontre et déclare s'en rapporter à ses écritures produites dans le dossier 17LY00942.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions et, en tout état de cause, sa faute ne pourrait conduire à sa condamnation in solidum avec les autres intervenants que s'il était démontré qu'elle est à l'origine de la totalité des préjudices subis.

Des mémoires enregistrés les 29 mai et 2 décembre 2019 présentés pour la société Elgie n'ont pas été communiqués.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 17LY00942 le 27 février 2017 et les 9 avril, 24 septembre et 7 novembre 2018, la société Elgie, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le CNRS et la société Ouest Coordination ;

2°) de condamner in solidum le CNRS et / ou les société Acem et TPF Ingénierie à lui verser la somme de 768 879,12 euros TTC ou de condamner le CNRS à lui verser la somme de 662 834,78 euros TTC ou la société TPF Ingénierie à lui verser la somme de 146 743,20 euros TTC ou le CNRS à lui verser la somme de 38 398,22 euros TTC, ces sommes étant assorties dans tous les cas des intérêts et de la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du CNRS et de la société TPF Ingénierie respectivement les sommes de 6 000 euros et 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du CNRS et à demander l'indemnisation des difficultés rencontrées lors de l'exécution de ses travaux résultant de sujétions imprévues et ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du marché, ainsi que du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art en raison des dégradations et vols qu'elle a subis ;

- elle établit la faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction de l'opération de construction puisqu'il n'a pas mis en demeure les sociétés Acem et Ouest Coordination de respecter leurs obligations contractuelles, quand bien même elle ne l'avait pas saisi de la situation et il avait confié la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux à un maître d'oeuvre ;

- si le maître d'oeuvre a adressé des mises en demeure à la société Acem, il n'est pas mandataire du maître d'ouvrage ;

- le bénéfice de la somme de 31 988,52 euros HT inscrite par le CNRS dans le décompte général de son marché lui est définitivement acquis ;

- du fait des agissements des sociétés Acem et Ouest Coordination, elle a subi un retard de chantier avec un décalage de la réception de 16,4 semaines ;

- elle est fondée à demander la somme de 120 194,85 euros en indemnisation du coût des études supplémentaires résultant des modifications demandées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, de l'allongement de la durée de pilotage du projet, du maintien de l'encadrement de chantier et de l'immobilisation de matériel induits par le décalage de la réception ;

- elle est fondée à demander la somme de 89 749,88 euros en indemnisation des conséquences de la désorganisation créée par l'absence de notification de planning pendant une longue période, du remaniement complet par l'OPC des enchainements de tâches et des niveaux et de l'accumulation de retards et de points bloquants ;

- elle a droit à l'application de la révision des prix sur les sommes demandées ;

- elle est fondée à demander la somme de 16 080 euros HT au titre des frais de rédaction de son mémoire en réclamation ;

- aucun retard sur les délais d'exécution ne lui est imputable ;

- le défaut de pilotage du chantier et de coordination des travaux ont induit pour elle des difficultés d'exécution et des surcoûts ; la société TPF Ingénierie doit en supporter les conséquences financières.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2017, 5 octobre 2018 et 16 mai 2019, le CNRS, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Elgie au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions et en tout état de cause, sa faute ne pourrait conduire à sa condamnation in solidum avec les autres intervenants que s'il était démontré qu'elle est à l'origine de la totalité des préjudices subis ;

- la prolongation de la durée d'exécution du marché de la société Elgie résultant de la défaillance de la société Acem et de l'OPC ne présente pas le caractère d'une sujétion imprévue ayant bouleversé l'économie du marché ;

- en tout état de cause, l'indemnisation de ce chef de demande ne peut excéder cinq semaines et le préjudice résultant de la désorganisation du chantier n'est pas établi ;

- les frais de rédaction du mémoire en réclamation sont compris dans le prix du marché de la société Elgie et au surplus leur montant n'est pas justifié.

Par une ordonnance du 20 mai 2019, l'instruction a été close au 3 juin 2019.

Un mémoire enregistré le 29 mai 2019 présenté pour la société Elgie n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme E...,

- et les observations de Me A... représentant la société Elgie ;

Une note en délibéré présentée pour la société Elgie a été enregistrée le 6 décembre 2019 ;

Considérant ce qui suit ;

1. Les requêtes des sociétés Atelier Couverture Etanchéité Mistral (Acem) et Elgie sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision.

2. Le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a confié à la société Ouest Coordination la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux de construction à Villeurbanne de l'institut des sciences analytiques. L'exécution des lots n° 2 " étanchéité-bardage-couverture métallique " et n° 11 " Electricité courants forts/courants faibles " a été attribuée respectivement aux sociétés Acem et Cegelec Centre Est, à laquelle s'est substituée en cours de marché la société Cegelec Saône et Rhône. Après l'achèvement des travaux de son lot le 24 avril 2012, la société Cegelec Saône et Rhône a remis le projet de décompte final au maître d'oeuvre par courrier du 14 septembre 2012. Ce projet de décompte final comportait une demande d'indemnisation de préjudices résultant selon elle de la désorganisation et de la prolongation des délais d'exécution du chantier. Le décompte général notifié par le maître d'ouvrage le 16 janvier 2013 intégrait partiellement cette demande à hauteur de 31 998,52 euros. En réponse au mémoire en réclamation de la société Cegelec Saône et Rhône, le CNRS a décidé de maintenir son acceptation de la demande indemnitaire dans cette limite. La société Cegelec Saône et Rhône a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que soit engagée la responsabilité contractuelle du CNRS ou, subsidiairement, la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Acem et Ouest Coordination. Par un jugement du 22 décembre 2016, le tribunal a rejeté les conclusions relatives à la responsabilité contractuelle du CNRS et à la responsabilité quasi-délictuelle de la société Ouest Coordination, mais a condamné la société Acem à verser, sur ce second fondement, à la société Cegelec Saône et Rhône, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 7 avril 2016. Par la requête enregistrée sous le n° 17LY00906, la société Acem relève appel de ce jugement en tant qu'il la concerne. Par la requête enregistrée sous le n° 17LY00942, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Saône et Rhône, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le CNRS et la société Ouest Coordination et de condamner in solidum le CNRS et / ou les sociétés Acem et TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, à lui verser la somme de 768 879,12 euros TTC, ou de condamner le CNRS à lui verser la somme de 662 834,78 euros TTC, ou de condamner la société TPF Ingénierie à lui verser la somme de 146 743,20 euros TTC, ou de condamner le CNRS à lui verser la somme de 38 398,22 euros TTC.

3. D'une part, l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art et dont la charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. D'autre part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En dehors de ces hypothèses, l'entreprise ne peut obtenir réparation du préjudice résultant, en tant que tel, des fautes d'autres participants à l'opération de travail public qu'en présentant des conclusions à l'encontre de ces derniers, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle. La circonstance que le maître d'ouvrage était lié à ces autres participants par des contrats distincts de celui sur lequel se fonde le litige principal ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise soit recevable à présenter directement de telles conclusions au cours de l'instance l'opposant au maître de l'ouvrage et relative au décompte de son propre marché.

Sur les conclusions dirigées contre le CNRS :

4. En premier lieu et d'une part, la société Elgie soutient que la principale difficulté qu'elle a rencontrée provient de l'allongement de la durée d'exécution de son marché et que le décompte général notifié par le maître d'ouvrage le 16 janvier 2013 intégrait à ce titre la somme de 31 998,52 euros HT comme indiqué au point 1. Toutefois, l'allongement de la durée d'un chantier n'ouvre pas droit par sa seule existence à l'indemnisation de sujétions supplémentaires dans les conditions rappelées au point 3.

5. D'autre part, l'article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots stipulait que dans le cadre du calendrier contractuel d'exécution mis au point pendant la période de préparation, le responsable de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) établissait les calendriers détaillés d'avancement par période et effectuait les mises à jour et les ajustements nécessaires, notamment en cas de retard de travaux par rapport aux calendriers détaillés. Si la société Elgie se plaint de l'absence de notification par ordre de service de plannings pendant une longue période, il résulte de l'instruction qu'elle a été destinataire de tels plannings qu'elle a d'ailleurs contestés à chaque diffusion. Elle fait également valoir que la société Ouest Coordination n'a pas pris en compte toutes ses remarques mais le responsable de la mission OPC, qui n'était pas tenu de faire suite à ses remarques sur les plannings nos 2 et 16, a expliqué les raisons pour lesquelles il n'accédait pas à ses demandes de recalage de planning. La sujétion imprévue résultant de l'exécution défectueuse par la société Ouest Coordination de sa mission OPC n'est dès lors pas constituée. Si la mauvaise exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Acem à l'origine d'inondations ayant entraîné la suspension des travaux a présenté ce caractère, elle n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

6. En deuxième lieu, l'obligation générale du maître d'ouvrage de direction des travaux est par nature distincte de la mission de maîtrise d'oeuvre incluant la direction de l'exécution des travaux qui avait été en l'espèce confiée à un groupement, lequel n'a pas failli à sa mission puisqu'il résulte de l'instruction qu'il a régulièrement mis en demeure la société Acem d'assurer la réalisation de ses prestations, sous peine d'une mise en régie. Il résulte en outre de l'instruction que le maître d'ouvrage, au fait de la situation, a pris des mesures coercitives en décidant notamment d'appliquer des retenues journalières à titre de pénalités provisoires de retard. Aucune faute contractuelle n'est par conséquent imputable au CNRS au regard de ses obligations de maître d'ouvrage.

7. En troisième lieu, si la société Elgie soutient qu'elle a été contrainte de remédier à des dégradations subies sur ses ouvrages et à des vols de matériels sur le chantier du fait de l'allongement de la durée d'exécution de son marché, ce surcoût n'est pas assimilable à celui de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art.

Sur les conclusions dirigées contre la société Acem :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que le litige avait trait au décompte de son marché de travaux n'avait pas pour effet d'interdire à la société Cegelec Saône et Rhône de présenter également des conclusions à l'encontre d'autres intervenants à l'opération de construction. La société Acem n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité des conclusions dirigées contre elle.

9. Une prolongation du délai contractuel a été notifiée le 1er décembre 2011 aux entreprises par un ordre de service n° 16 repoussant la réception du 6 décembre 2011 au 6 février 2012, soit un décalage de huit semaines, intégrant trente-cinq jours ouvrés d'intempéries et neuf jours ouvrés complémentaires nécessaires à l'achèvement de travaux. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de la société Ouest Construction sur la réclamation de la société Cegelec Saône et Rhône, que la prolongation, de cinq semaines après défalcation des journées d'intempéries prévisibles, est imputable à la mauvaise exécution du chantier confié à la société Acem qui a été la cause d'inondations ayant entraîné la suspension des travaux et l'application de retenues journalières provisoires. La société Acem ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant d'un retard qui serait dû aux défaillances de la société Ouest Coordination dont le maître d'ouvrage n'aurait pas été informé en temps utile par la société Cegelec Saône et Rhône. La circonstance qu'aucune pénalité définitive de retard n'a été infligée à la société Acem ne permet pas à elle seule d'admettre que le CNRS aurait reconnu que le retard ne lui était pas imputable.

10. Il résulte de l'instruction que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice dont la société Elgie, qui a dû prolonger les missions d'un chef d'équipe et d'un conducteur de travaux, est fondée à demander réparation en raison du décalage de cinq semaines imputable à la société Acem en l'évaluant à 15 000 euros. Il y a donc lieu de confirmer le tribunal également sur ce point. En revanche, la société Elgie ne justifie pas davantage en appel qu'en 1ère instance l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes d'exécution de la société Acem et les autres chefs de préjudices allégués.

Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Ouest Coordination :

11. Comme en attestent les comptes rendus de chantier et les bulletins d'information des réunions de chantier produits en première instance par le CNRS, la société Cegelec Saône et Loire n'avait pas terminé d'exécuter l'ensemble de ses prestations à la date prévisionnelle de fin de travaux du 6 février 2012. La société Elgie n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée par la société TPF Ingénierie des préjudices résultant du dépassement du délai contractuel de l'opération, achevée le 24 avril 2012, auquel elle a concouru.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la société Elgie n'établit pas que la société Ouest Coordination aurait désorganisé le chantier en cours d'exécution. Elle n'est dès lors pas fondée à rechercher sa responsabilité à ce titre.

13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de la société Acem, et celle de la société Elgie doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNRS et de la société TPF Ingénierie, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Acem la somme de 2 000 euros à verser à la société Elgie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Elgie la somme de 2 000 euros à verser au CNRS au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes des sociétés Acem et Elgie sont rejetées.

Article 2 : La société Acem versera à la société Elgie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Elgie versera au CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Acem, Elgie et TPF Ingénierie et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 janvier 2020.

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Nos 17LY00906, 17LY00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY00906
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MAUVARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;17ly00906 ?
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