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19/12/2019 | FRANCE | N°18LY04051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 décembre 2019, 18LY04051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 avril 2017 par laquelle le préfet de la Loire a sursis à la délivrance du passeport qu'elle a sollicité pour son enfant mineur.

Par un jugement n° 1703084 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, Mme A... épouse B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 avril 2017 par laquelle le préfet de la Loire a sursis à la délivrance du passeport qu'elle a sollicité pour son enfant mineur.

Par un jugement n° 1703084 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, Mme A... épouse B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire du 7 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le passeport sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 novembre 2018, Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B... relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 2017 du préfet de la Loire de surseoir à la délivrance du passeport qu'elle a sollicité pour son fils mineur.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. (...) ". Selon l'article 372 du code civil, l'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère. Aux termes de l'article 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. ". En application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement faire une demande de passeport pour son enfant mineur, sans qu'il soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante sénégalaise, a épousé, le 10 mai 2014, M. B..., ressortissant français. Le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2016, quelques mois après la naissance de leur enfant, le 19 mai 2015. Par courrier du 7 juin 2016, M. B... a exprimé son désaccord à la délivrance du passeport demandé par son épouse pour leur enfant. Par une ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale et a renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets. Il en résulte qu'à la date de la décision contestée, M. B... avait conservé l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait levé l'opposition expressément formulée dans son courrier de juin 2016. Ainsi, si Mme B... soutient que son époux n'a plus aucun contact avec son enfant et qu'il ne paie pas la pension alimentaire décidée par le juge aux affaires familiales, le préfet de la Loire n'a pas, en décidant de surseoir à la délivrance du passeport dans l'attente que le litige opposant les époux soit tranché par le juge aux affaires familiales, entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. L'appelante ne peut, en outre, utilement se prévaloir de ce que le père de son enfant n'a pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'interdiction de sortie de territoire.

4. En second lieu, la décision en litige, prise dans l'intérêt de son enfant, dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales qu'il appartient au parent le plus diligent de saisir, ne méconnaît pas la liberté d'aller et de venir de Mme B... et ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît ainsi pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pas davantage l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 18LY04051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04051
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-04 Droits civils et individuels. État des personnes. Questions diverses relatives à l`état des personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;18ly04051 ?
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