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17/12/2019 | FRANCE | N°19LY01794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 19LY01794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901835 du 11 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant

interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. F....
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901835 du 11 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. F....

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 10 mai 2019 sous le n° 19LY01794, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019 en ce qu'il annule l'interdiction de retour de M. F... sur le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. F... devant ce tribunal.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an de M. F... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. F..., qui n'a pas produit de mémoire.

II) Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019 sous le n° 19LY02933, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 mars 2019 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable, alors qu'il avait pris rendez-vous pour faire état dans le cadre d'une demande de titre de séjour d'éléments concernant sa vie privée et son intégration en France ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des garanties de représentation dont il justifie ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 12 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. F....

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., ressortissant russe né en 1989, a déclaré être entré régulièrement en France en janvier 2017, accompagné de son épouse. La Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile de l'intéressé ainsi que la demande de réexamen de cette demande les 14 février et 4 décembre 2018. M. F... a été interpellé à Avoriaz à l'occasion d'un contrôle de police, le 16 mars 2019. Par un arrêté du lendemain, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. F... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce même jugement par lequel ce magistrat désigné a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. F... reprend en appel ses moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. M. F... fait valoir que contrairement à ce que retient le jugement attaqué, son épouse, titulaire d'une attestation de demande d'asile, serait en situation régulière. Toutefois, une telle attestation délivrée pour le réexamen de sa demande d'asile, traitée en procédure accélérée, ne saurait suffire à établir la vocation de cette dernière à s'établir durablement sur le territoire national, à la date de la décision attaquée. En l'absence d'obstacle avéré mettant les époux à même de poursuivre leur vie privée et familiale avec leur enfant hors du territoire national, le requérant, entré récemment en France et débouté définitivement du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elle procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

7. Ainsi que l'a relevé le magistrat désigné, M. F..., dont l'attestation d'hébergement dans une structure réservée aux demandeurs d'asile était expirée depuis le 31 janvier 2019, ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une résidence effective et permanente en France, de sorte que sa situation entrait dans le cas visé au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie, qui a relevé de manière surabondante que l'intéressé ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus d'accorder à M. F... un délai de départ volontaire sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. M. F... réitère en appel ses moyens selon lesquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ses moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Pour annuler l'interdiction de retour sur le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu que M. F... demeure sur le territoire français depuis plus de deux ans ainsi que son épouse, laquelle n'a pas fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, que le requérant n'avait pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente aucune menace pour l'ordre public.

11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

12. D'une part, M. F... s'est vu légalement refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français.

13. D'autre part, si le requérant ne représente aucune menace pour l'ordre public, réside en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée avec son épouse et leur enfant, ces circonstances ne suffisent pas, alors qu'ils n'ont pas vocation à y demeurer durablement à la date de la décision attaquée, pour considérer que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, limitée à un an, serait entachée d'une erreur d'appréciation.

14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. F... dirigés contre cette décision.

15. Le préfet de la Haute-Savoie a pris sa décision d'interdiction de retour en considération des critères mentionnés au point 12 et a indiqué les éléments de la situation de l'intéressé en considération desquels il a, dans son principe et dans sa durée, arrêté sa décision. Il a, ce faisant, suffisamment motivé cette décision.

16. Compte tenu de ce qui précède, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la mesure d'éloignement qui lui est opposée entraîne l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet.

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de M. F... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du même jugement, ce magistrat désigné a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

19. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. F... aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, verse une somme quelconque à M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. F... et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

2

N° 19LY01794, 19LY02933

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01794
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-17;19ly01794 ?
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