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17/12/2019 | FRANCE | N°19LY01690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 19LY01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... G... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er août 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie et lui a enjoint de remettre son passepo

rt contre récépissé.

Par un jugement n° 1805989 du 6 décembre 2018, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... G... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er août 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie et lui a enjoint de remettre son passeport contre récépissé.

Par un jugement n° 1805989 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, Mme G... épouse E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre tout document de voyage en sa possession et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation :

- le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les articles L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour et la décision fixant le pays de renvoi violent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- l'assignation à résidence avec obligation de présentation hebdomadaire devant les services de gendarmerie n'est pas motivée ;

- cette décision ainsi que l'obligation de présentation sont disproportionnées et portent atteinte à sa vie privée et familiale ;

- le préfet ne l'a pas préalablement informée de cette mesure, de sorte que ses droits de la défense ont été méconnus.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 6 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme E....

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre de prétendues décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante de nationalité gabonaise, née en 1989, déclare être entrée en France le 12 décembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour espagnol pour rejoindre sa fille Dorcas née en 2002 et vivant en France depuis 2014. Après avoir épousé, le 23 septembre 2017, M. E..., ressortissant français, elle a sollicité, le 2 février 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Isère du 1er août 2018, ce refus de titre de séjour ayant été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, ainsi que d'une obligation de présentation hebdomadaire à la gendarmerie et de remise de son passeport.

Sur l'étendue du litige :

2. Le préfet de l'Isère n'a pas pris à l'encontre de Mme E... une interdiction de retour sur le territoire français ni une assignation à résidence. Les conclusions de la requérante dirigées contre ces prétendues décisions, sont dépourvues d'objet, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er août 2018 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Selon l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / (...) / lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / (...) ".

4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français à Mme E..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait ni d'un visa de long séjour ni d'une entrée régulière en France lui permettant d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 211-2-1 cité au point précédent, un visa de long séjour sur place. Mme E..., qui ne conteste pas ce motif de refus, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile également cité au point 3.

5. Mme E... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, ne procède pas d'un examen particulier de sa situation, méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

6. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les obligations de présentation et de remise de passeport aux services de police :

7. D'une part, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à se présenter chaque semaine à la gendarmerie et à remettre son passeport, Mme E... réitère en appel ses moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

8. D'autre part, le moyen tiré de ce que les astreintes prononcées sont disproportionnées par rapport au but poursuivi n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme I... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... I... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

2

N° 19LY01690

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01690
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DIEYE YARAM

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-17;19ly01690 ?
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