Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui payer une indemnité totale de 29 936,50 euros en réparation des conséquences dommageables de l'absence de versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, du fait du retard de la commune à lui délivrer l'attestation de perte d'emploi à destination de Pôle emploi.
Par un jugement n° 1502086 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2016 et le 24 août 2017, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502086 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui payer une indemnité totale de 29 936,50 euros en réparation des conséquences dommageables de l'absence de versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi du fait du retard de la commune à lui délivrer l'attestation de perte d'emploi à destination de Pôle emploi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en ne l'informant pas de la possibilité de pouvoir bénéficier d'allocations chômage et en ne lui délivrant pas une attestation Pôle emploi lors de sa mise en retraite pour invalidité ;
- elle a subi un préjudice financier évalué à 21 936,50 euros en raison de la perte de chance de percevoir des allocations chômage ;
- elle a subi un préjudice évalué à 8 000 euros en raison de la résistance abusive de la mairie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier, représentée par la SCP Clemang-Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B....
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 6 septembre 2017 et présenté pour la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance n° 16LY02940 du 24 mai 2018, enregistrée le 28 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 421000 du 30 janvier 2019, enregistrée au greffe le 8 avril 2019, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles, employée par la mairie de Saint-Pierre-le-Moûtier a été titularisée le 1er décembre 2000 dans le corps des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Elle a été mise à la retraite pour invalidité, à compter du 4 mars 2011, par un arrêté du 21 février 2011. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui verser la somme de 21 936,50 euros au titre du préjudice subi en raison de l'absence de bénéfice des prestations de chômage et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive de l'administration.
2. D'une part, aux termes de l'article L 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur s'agissant notamment d'agents qui, placés dans la situation de Mme B..., sont involontairement privés d'emploi. La délivrance de cette attestation ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l'assurance chômage.
Sur la responsabilité de la commune :
5. Il est constant que l'attestation Pôle emploi prévue par les dispositions précitées de l'article R. 1234-9 du code du travail n'a été délivrée à Mme B..., que le 28 juin 2014 à la suite de sa demande du 5 décembre 2013. L'absence de délivrance de l'attestation de Pôle emploi par la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier, au moment de la mise à la retraite d'office de Mme B..., doit être regardée comme une faute de nature à engager sa responsabilité. La commune n'était en revanche pas tenue d'informer Mme B... de l'existence de ses droits à l'assurance chômage consécutivement à sa mise à la retraite d'office. Enfin, si Mme B... invoque la résistance abusive de la commune, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la faute ainsi alléguée.
Sur le lien de causalité :
6. L'ouverture du droit à indemnisation est toutefois subordonnée à l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute évoquée au point 5 et les préjudices invoqués par Mme B.... Mme B... ne s'étant inscrite auprès de Pôle emploi que le 27 novembre 2013, soit au-delà du délai de douze mois, prévu par les dispositions applicables du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, Pôle emploi a refusé de lui verser, sur ce seul motif, l'allocation de retour à l'emploi. Il ne résulte pas des dispositions du code du travail que la présentation de l'attestation de Pôle emploi qu'aurait dû délivrer la commune à l'appelante constitue une condition nécessaire pour l'inscription auprès de Pôle emploi. A l'inverse, la délivrance de cette attestation ne préjuge en rien des droits du salarié à cette allocation. Dans ces conditions, Mme B... ne démontre pas le lien de causalité entre la transmission tardive de l'attestation par la collectivité qui l'employait et le retard de ses démarches auprès de Pôle emploi, qui a seul justifié le refus d'admission au titre de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme C... A..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2019.
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N° 19LY01329