Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Mecelec a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la restitution de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison d'un établissement situé à Vonges (Côte d'Or).
Par un jugement n° 1600938 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2018 et le 15 janvier 2019, la SA Mecelec, représentée par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Mecelec soutient que :
- elle est située en dehors du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition prévue par l'article 1447 du code général des impôts tenant à l'exercice d'une activité professionnelle à titre habituel dans l'établissement situé à Vonges ;
- elle ne pouvait être assujettie à cette imposition à raison de cet établissement, en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'y a exercé aucune activité au titre des années 2014 et 2015, qu'il est inexploitable et qu'elle ne peut en conséquence être regardée comme en ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle ;
- elle peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, dès lors qu'elle a cessé son activité ;
- à titre subsidiaire, il convient de réduire le montant des cotisations auxquelles elle a été assujettie à hauteur de la valeur locative des locaux telle qu'elle a été fixée par le bailleur, en application des dispositions du 1er de l'article 1498 du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- la SA Mecelec, qui a conservé le contrôle des locaux et pouvait le cas échéant y poursuivre une activité de stockage, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;
- la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait cessé toute activité, dès lors qu'elle s'est bornée à transférer son activité, qui est demeurée la même, dans un site différent ;
- elle n'établit pas que les locaux en cause auraient été cédés ou détruits ou qu'ils auraient été inutilisables au cours de la période en litige ;
- elle n'apporte aucun élément permettent d'estimer que sa base d'imposition aurait dû être réduite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C..., présidente assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A... E..., représentant la SA Mecelec ;
Une note en délibéré présentée par la SA Mecelec a été enregistrée le 9 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Mecelec, qui exerce une activité de transformation de matériaux composites et de plastiques, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2014 et 2015, à raison d'un ensemble immobilier, composé de bâtiments industriels à usage d'entrepôts, d'ateliers et de bureaux situé 5 route de Lamarche à Vonges (Côte d'Or), qu'elle a pris en location, en vertu d'un bail emphytéotique du 13 décembre 2003, auprès de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE). Par une réclamation du 8 décembre 2015, la SA Mecelec a demandé le dégrèvement de ces impositions en se prévalant de l'arrêt de l'exploitation de l'établissement de Vonges. L'administration a rejeté cette réclamation le 1er février 2016. La SA Mecelec relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1473 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ". Enfin, aux termes de l'article 1478 du code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. "
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SA Mecelec, qui dispose, en plus de l'établissement en litige, d'un établissement situé 3 rue des Condamines à Mauves (Ardèche), exerce à titre habituel, depuis sa création en 1997, une activité professionnelle de transformation de matériaux composites et de plastiques. Dans ces conditions, et à supposer même qu'elle ait cessé d'exploiter l'établissement industriel situé à Vonges au titre des années 2014 et 2015, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. En vertu des dispositions de l'article 1467 A du même code, cette période de référence est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
5. D'une part, il résulte de ce qui précède que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Mecelec a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 a pour base les biens placés sous le contrôle de la société et utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu'elle effectue au cours de la période de référence, soit les années 2012 et 2013. Le moyen invoqué par la société appelante, tiré de ce qu'elle aurait cessé toute activité au sein de l'établissement de Vonges à compter du 1er janvier 2014 est par suite sans incidence sur le bien-fondé des impositions auxquelles elle a été assujettie en 2014 et 2015.
6. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte l'instruction que la SA Mecelec, qui n'a pas résilié le bail de location de l'ensemble immobilier en litige, qui a maintenu l'affectation de trois salariés sur ce site et qui y a fait procéder à des travaux de dépollution au cours de l'année 2014, a ainsi conservé le contrôle de ces biens au titre de la période en litige. La circonstance qu'elle ait fait le choix, en 2013, de cesser progressivement l'exploitation de ce site, et, notamment, le fait qu'elle n'ait maintenu qu'un nombre restreint de salariés affectés à ce site au cours de l'année 2014 n'est pas de nature à démontrer que l'établissement était insusceptible de faire l'objet par elle d'une quelconque utilisation au titre de cette période. Si la société appelante fait valoir que la pollution affectant le site rendait toute exploitation impossible, il résulte de l'instruction que la fermeture de l'établissement ne résulte pas de motifs sanitaires ou indépendants de sa volonté mais d'une décision du conseil d'administration du 5 juillet 2013 qui ne fait nullement état de telles contraintes mais de raisons économiques et financières, et que la société a fait procéder à des travaux de dépollution au cours du premier semestre de l'année 2014. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le site n'aurait pas été susceptible de faire l'objet d'une exploitation industrielle à l'issue de ces travaux. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'établissement en cause n'aurait plus été matériellement utilisable par la société pour la réalisation de son activité. Dans ces circonstances, la SA Mecelec, qui doit être regardée comme utilisant matériellement cet établissement pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas passible de la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1467 précité du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture, par le même contribuable, d'un nouvel établissement dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la poursuite de la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant avec des moyens différents, ou de la fermeture définitive de l'établissement dans le cadre d'une cessation d'activité sans cession. Dans ce second cas, alors même que le contribuable poursuit une activité professionnelle de même nature, l'opération ne peut être regardée comme un transfert d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts lorsque des modifications substantielles interviennent dans l'organisation et les moyens de l'exploitation ou lorsque la clientèle à laquelle celle-ci s'adresse est entièrement nouvelle. Il y a alors lieu de faire application du dégrèvement prévu par les dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'établissement fermé en cours d'année.
8. Si la SA Mecelec a progressivement cessé d'exploiter son établissement de Vonges au cours de l'année 2014, et, notamment, si les personnels qui y étaient employés ont été soit licenciés, soit reclassés sur le site de Mauves en 2014, il résulte de l'instruction, et, notamment, de la décision du conseil d'administration de la société du 5 juillet 2013, que cette dernière a poursuivi l'exercice d'une activité de même nature dans le domaine de la plasturgie dans ses locaux de Mauves, avec des moyens, notamment en personnel, qui n'ont été que très partiellement modifiés. Il ne résulte pas de l'instruction que des modifications substantielles seraient intervenues dans l'organisation et les moyens de l'exploitation de la société ou qu'elle se serait adressée à une clientèle nouvelle. Dans ces conditions, la fermeture de l'établissement de Vonges, suivie de la reprise de l'activité au sein de l'établissement situé à Mauves, doit être regardée comme un transfert d'activité au sens de l'article 1478 du code général des impôts. Par suite, la SA Mecelec ne peut prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
9. En dernier lieu, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ".
10. Si la SA Médelec demande, à titre subsidiaire, que la méthode prévue par le 1er de l'article 1498 du code général des impôts soit substituée, pour la détermination de la valeur locative de l'établissement de Vonges, à la méthode comptable de l'article 1499 retenue par l'administration, une telle méthode n'est pas applicable aux locaux en litige, dont il n'est pas contesté qu'ils constituent des immobilisations industrielles.
11. Il résulte de ce qui précède que la SA Mecelec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Mecelec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Mecelec et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C..., présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 18LY02092
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