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12/12/2019 | FRANCE | N°19LY01881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2019, 19LY01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1901012 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête,

enregistrée le 17 mai 2019, Mme C... épouse A..., représentée par la SELARL BS2A, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1901012 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, Mme C... épouse A..., représentée par la SELARL BS2A, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; elle est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision désignant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante algérienne née en 1990, est entrée en France le 5 mars 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " Famille de français ". Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que Mme C..., qui a épousé M. A..., ressortissant français, le 13 octobre 2015, a quitté le domicile conjugal le 28 juin 2017 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 juin 2018. En l'absence de communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'appelante fait valoir que le préfet de l'Isère aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que son conjoint lui faisait subir. Toutefois, le procès-verbal de son dépôt de plainte du 28 août 2017 et l'attestation de l'une de ses proches qui l'a hébergée après son départ du domicile conjugal, ne suffisent pas à établir la réalité des faits de violence qu'elle invoque et ce, alors qu'il est constant que Mme C... n'a pas fait état de ces violences conjugales dans le cadre de la procédure de divorce et qu'elle n'apporte à la cour aucun élément de nature à infirmer l'affirmation du préfet selon laquelle la plainte qu'elle a déposée contre son mari a été classée sans suite. Ainsi, l'intéressée n'établit pas que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle lors de la mise en oeuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

5. En troisième lieu, Mme C... soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle n'est pas dénuée d'attaches privées, et qu'elle est employée en tant qu'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée résidait en France depuis moins de deux ans, après avoir vécu jusque l'âge de vingt-sept ans dans son pays d'origine où elle exerçait les fonctions de secrétaire de direction et où résident ses parents et ses frères et soeurs. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

2

N° 19LY01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01881
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-12;19ly01881 ?
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