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12/12/2019 | FRANCE | N°19LY01815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2019, 19LY01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Amome conseils à lui verser une provision de 30 870 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des travaux de reprise effectués dans la nouvelle buanderie.

Par une ordonnance n° 1807110 du 26 avril 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019 le centre hospitalier de Boën-sur-Ligno...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Amome conseils à lui verser une provision de 30 870 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des travaux de reprise effectués dans la nouvelle buanderie.

Par une ordonnance n° 1807110 du 26 avril 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019 le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la société Amome Conseils à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 870 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Amome Conseils une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour est compétente pour statuer en appel malgré l'indication sur le courrier de notification de l'ordonnance contestée selon laquelle la voie de recours ouverte est le recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;

- le juge des référés du tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel la société Amome Conseils a commis une erreur de programmation qui est à l'origine de l'ambiance thermique anormalement élevée dans la buanderie ;

- le juge des référés a retenu que le manquement de la même société à son devoir de conseil n'est pas évident et que la garantie de parfait achèvement est sérieusement contestable dans son principe alors que ces éléments n'étaient pas soulevés par les parties ;

- la responsabilité de la société Amome conseils est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle du fait de l'apparition de désordres dans la buanderie.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2019, la société Amome Conseils, représentée par la SELARL Piras et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par actes d'engagement des 3 juillet 2007 et 15 décembre 2008, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a conclu avec la société Amome Conseils un marché pour lui confier une mission d'études et un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du plan directeur et de son programme technique détaillé, dans le cadre de l'opération de reconstruction de l'hôpital. Le centre hospitalier a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement conjoint composé de six sociétés. Le lot n° 15 "chauffage-ventilation-rafraîchissement" du marché de travaux a été confié à la société Axima concept. Dès la mise en service des locaux, une ambiance thermique anormalement élevée a été constatée dans la buanderie de l'établissement. Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a désigné un expert judiciaire dont le rapport a été remis le 16 mai 2018. Le coût des travaux nécessaires au rétablissement d'une température normale dans la buanderie par la mise en place d'un système autonome de climatisation a été évalué à 30 870 euros par l'expert. Le centre hospitalier relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Amome conseils à lui verser une provision d'un montant de 30 870 euros pour mettre un terme aux désordres affectant la buanderie.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Il ressort des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a suffisamment répondu aux moyens soulevés par le centre hospitalier, même s'il n'a pas repris l'ensemble de ses arguments.

3. Le centre hospitalier faisait état dans ses écritures du devoir de conseil de la société Amome Conseils et affirmait que plusieurs dysfonctionnements étaient apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement. Il ne peut être ainsi reproché au juge des référés, qui n'a au demeurant pas retenu ces moyens, d'avoir répondu à des moyens qui n'étaient pas soulevés.

4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité.

Sur la demande de provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

En ce qui concerne la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale :

6. Il résulte de l'instruction que si les travaux du lot n° 15 "chauffage-ventilation-rafraîchissement" ont été réceptionnés à la date du 7 octobre 2013 par un acte du 4 novembre 2013 suivant, cette réception comportait des réserves, dont une concernait la buanderie, mais pas nécessairement en lien avec son ambiance thermique, qui n'ont été levées que le 31 mars 2014. Le centre hospitalier expose dans ses écritures que les désordres dans la buanderie sont apparus au cours du mois de février 2014. Un doute existe ainsi tant sur la nature des désordres réservés que sur l'intervention de la réception des travaux avant l'apparition des désordres en litige. Dans ces conditions, l'obligation de la société Amome Conseils envers le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon sur le fondement de la responsabilité décennale ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

7. Si le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon soutient que la société Amome conseils a commis une erreur dans la programmation du projet et que cette erreur serait à l'origine de l'ambiance thermique anormalement élevée constatée dans la buanderie, il n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'un manquement de cette société à ses obligations contractuelles ou à son devoir de conseil. Par suite, l'obligation de la société Amome Conseils sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne présente, en tout état de cause, pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Amome Conseils à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Amome Conseils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et à la société Amome Conseils.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2019.

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N° 19LY01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01815
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-12;19ly01815 ?
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