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12/12/2019 | FRANCE | N°19LY01415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2019, 19LY01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1807950 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée

le 10 avril 2019, M. A..., représenté par la SELARL Deschamps et Villemagne, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1807950 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, M. A..., représenté par la SELARL Deschamps et Villemagne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 29 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer un refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1954, est entré régulièrement en France, le 23 février 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de son épouse, résidant régulièrement en France. Par un arrêté du 25 mai 2016, confirmé en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour du 19 décembre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 3 avril 2018. Par un arrêté du 29 novembre suivant, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé. M. A... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A..., de nationalité algérienne, née en France en 1962, a vécu en Algérie avec son époux de 1985 à 2007, date à laquelle elle est revenue vivre en France où sa situation a été régularisée en juin 2013. Elle est porteuse d'un diabète de type II et d'une rétinopathie ayant évolué en cécité bilatérale. Elle est également suivie depuis 2011 pour une hypothyroïdie et a été opérée d'un cancer du sein en 2012. M. A... fait valoir que l'état de santé de son épouse s'est dégradé depuis son arrivée en France, que sa présence à ses côtés est indispensable et que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'a désigné comme aidant familial de son épouse par une décision du 20 décembre 2017. Toutefois, contrairement aux affirmations de l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse aurait totalement perdu la vue en 2014, après son retour en France. Au contraire, un certificat médical du 9 mars 2016 précise qu'elle est devenue aveugle dès 2004, soit avant son départ de l'Algérie. Par ailleurs, si le regroupement familial sollicité par son épouse en janvier 2012, a été rejeté par le préfet de l'Isère le 10 mai 2013 pour un motif tiré de l'insuffisance de ressources qui ne peut pourtant être opposé lorsque le demandeur bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité depuis l'arrivée de son épouse en France, en 2007, l'obtention de visas de courts séjours pour lui rendre visite. En outre, la circonstance que la CDAPH a fait droit à la demande de son épouse d'affiliation d'un proche à l'assurance vieillesse en qualité d'aidant familial ne saurait lui conférer un droit au séjour en France. Enfin, à la date de la décision contestée, M. A... est entré récemment en France après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans, séparé de son épouse pendant neuf ans. Il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales puisqu'y résident ses deux frères et quatre soeurs ainsi que ses deux filles majeures. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des énonciations de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

2

N° 19LY01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01415
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-12;19ly01415 ?
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