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12/12/2019 | FRANCE | N°19LY01215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2019, 19LY01215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 du préfet de la Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806849 du 5 mars 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 du préfet de la Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806849 du 5 mars 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant-élève" dont il était titulaire.

Il soutient que :

- contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté, il était inscrit dans une formation en ingénierie pour l'année universitaire 2017-2018 ;

- il justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, le préfet de la Loire déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres, signé à Paris le 29 avril 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant angolais, est entré régulièrement en France le 19 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite obtenu en cette qualité une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 10 août 2018, le préfet de la Loire a refusé de la renouveler pour l'année universitaire 2017-2018 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 5 mars 2019 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. B... en qualité d'étudiant, le préfet de la Loire s'est fondé, notamment, sur le motif tiré ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de moyens d''existence suffisants, conformément à ce qu'exige l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). ". L'article R. 313-7 de ce code précise que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter : " (...) La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français, applicables aux étudiants sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour, que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois.

5. En produisant uniquement deux attestations d'un conseiller de clientèle de la banque dans laquelle il est titulaire d'un compte courant dont le solde était créditeur au 8 décembre 2017 de 6 487,43 euros et au 5 octobre 2018 de 6 264,09 euros, M. B... ne justifie pas avoir perçu de sa famille pour l'année universitaire 2016-2017 de sommes correspondant à une moyenne mensuelle de 615 euros. Il ne justifie pas non plus du maintien du bénéfice de la bourse qui lui a été allouée à compter du 19 octobre 2015 dans le cadre des actions de coopération prévues par l'accord de coopération entre les gouvernements français et angolais signé le 29 avril 2014 sous la réserve expresse de suivre une formation pour l'obtention d'un diplôme donnant le titre d'ingénieur en ingénierie et technologies, délivré par l'université de technologie de Compiègne. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants, le préfet de la Loire a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que, par une erreur de plume, l'arrêté contesté mentionne que l'intéressé s'est inscrit pour l'année universitaire 2017-2018 en 1ère année de licence physique-chimie à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne en lieu et place de licence sciences pour l'ingénieur n'affecte pas sa légalité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2019.

2

N° 19LY01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01215
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-12;19ly01215 ?
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