La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2019 | FRANCE | N°19LY00233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2019, 19LY00233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1802128 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1802128 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée " d'erreurs manifestes d'appréciation " s'agissant des conditions et de la date de son entrée en France, de sa domiciliation et de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles du b) de l'article 7 ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 26 décembre 2018 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me A..., représentant M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né en 1979, relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 30 janvier 2018 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office.

2. M. D... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreurs matérielles et d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il a méconnu les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, du b) de l'article 7 de cet accord, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il reprend également en appel ses moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et ceux, dirigés contre chacune de ces décisions, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur d'appréciation. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision ou de justification supplémentaire. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.

3. Il en résulte que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

2

N° 19LY00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00233
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-12;19ly00233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award