Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société d'architecture Chomette-Lupi et associés agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec le cabinet d'architecture Guy Miramand et les sociétés Secoba, Betalm et Cabinet Denizou a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la région Auvergne à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 509 715,64 euros HT, à augmenter de la TVA, de la révision contractuelle des prix, des intérêts et de leur capitalisation, au titre de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre de l'opération de rénovation du lycée agricole d'Yssingeaux.
Par un jugement n° 1401363 du 19 janvier 2017, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 69 300 euros TTC assortie des intérêts à compter du 3 mai 2013 et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2017, la société d'architecture Chomette-Lupi et associés, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué ;
2°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 394 398,11 euros, à augmenter de la TVA, de la révision contractuelle des prix, des intérêts et de leur capitalisation, au titre des prestations supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- l'élargissement du quai de déchargement, l'allongement de la rampe d'accès et l'adaptation complète de l'ensemble, qui fonctionnait cependant parfaitement, a été demandée par la maîtrise d'ouvrage sous la pression des nouveaux utilisateurs lors de la réunion mensuelle du 25 mars 2011 ; le coût de ces prestations supplémentaires pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre a été évalué à 7 500 euros HT ;
- la somme de 7 000 euros HT retenue par le tribunal au titre du déplacement et de la modification de l'auvent J2 doit être portée à 14 350 euros HT compte tenu de la nature et du volume de prestations réalisées ;
- la somme de 5 000 euros retenue par le tribunal au titre des modifications intérieures du bâtiment C2 doit être portée à 12 475 euros HT ;
- elle est fondée à demander la somme de 128 779,10 euros HT en rémunération des multiples opérations de réception non prévues dans le marché initial du fait de la modification du projet et de son phasage ;
- elle est fondée à demander la somme de 113 451,13 euros HT en rémunération d'honoraires supplémentaires pour avoir assuré la mission DET pendant douze mois de plus que ce qui était prévu au contrat ;
- la maîtrise d'oeuvre a été contrainte d'accomplir les prestations de chantier au cours des mois d'août alors que selon l'annexe 2 à l'avenant n° 1 et les plannings correspondants, le chantier devait être arrêté aux mois d'août de sorte qu'elle n'avait pas pris en compte ces mois dans l'estimation de ses honoraires ; elle demande à ce titre la somme de 42 384,76 euros HT ;
- elle est fondée à demander la somme de 31 458,12 euros HT pour l'examen des devis de travaux modificatifs demandés par le maître d'ouvrage en nombre inhabituellement élevé ;
- la mission d'assistance au maître de l'ouvrage vis-à-vis des utilisateurs n'était pas comprise dans la mission de base prévue au marché ; le montant demandé pour cette prestation est de 39 000 euros HT ;
- la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour " la consultation, la sélection et l'assistance en vue de la réalisation du 1% artistique " n'incluait aucune prestation de maîtrise d'oeuvre ; elle établit que le maître d'ouvrage délégué lui a demandé une mission de suivi pour la mise au point de chantier et de l'aspect financier des travaux de l'artiste ; elle demande la somme de 5 000 euros HT pour cette prestation compte tenu du coût de ces travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement, au rejet de la demande présentée par la société d'architecture Chomette-Lupi et associés et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée la forclusion de la demande de la société d'architecture Chomette-Lupi et associés ;
- les demandes de rémunérations supplémentaires ne sont pas fondées.
Un mémoire enregistré le 7 novembre 2019 présenté pour la société Icade Promotion n'a pas été communiqué.
Des mémoires enregistrés les 12 et 19 novembre 2019 présentés pour la société d'architecture Chomette-Lupi et associés n'ont pas été communiqués.
Un mémoire enregistré le 15 novembre 2019 présenté pour la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me C..., représentant la société Chomette-Lupi et associés, celles de Me F..., représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes, et celles de Me B..., représentant la société Icade Promotion ;
Une note en délibéré présentée par la société d'architecture Chomette-Lupi et associés a été enregistrée le 27 novembre 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 23 mars 2005, la région Auvergne a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation du lycée agricole d'Yssingeaux " George Sand ", situé sur le site de Choumouroux, à une équipe constituée en groupement dont la société d'architecture Chomette - Lupi et associés était le mandataire. Le marché conclu a été modifié par deux avenants conclus les 25 juin 2008 et 15 juin 2012. Par un courrier du 8 novembre 2012, le mandataire du groupement a adressé à la région Auvergne-Rhône-Alpes une proposition de 3ème avenant pour un montant de 509 715,64 euros HT comprenant des demandes de rémunérations complémentaires. L'avenant n'ayant pas été régularisé par le maître d'ouvrage, le groupement a réitéré ses prétentions par un mémoire en réclamation du 24 avril 2013, reçu le 3 mai 2013 par le maître d'ouvrage dont le silence gardé pendant plus de deux mois a d'abord fait naître une décision implicite de rejet. La région a ensuite adressé au mandataire du groupement une lettre d'attente datée du 9 juillet 2013 reçue le 11 août dans laquelle elle n'excluait pas devoir un complément de rémunération mais jugeait la réclamation prématurée compte tenu de ce que la mission de maîtrise d'oeuvre n'était pas achevée. Le comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA), saisi le 12 août 2013 par le groupement de maîtrise d'oeuvre, a émis l'avis que lui soit alloué une somme de 118 600 euros HT. La région a décidé par délibération du 24 juin 2014 de suivre cet avis et d'engager un processus transactionnel mais l'équipe de maîtrise d'oeuvre a préféré engager une procédure de médiation qui est restée sans suite. Son mandataire a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 509 715,64 euros HT au titre des prestations supplémentaires. Par un jugement du 19 janvier 2017 dont il demande la réformation, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande à hauteur de 69 300 euros TTC.
2. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel se réfère le marché conclu entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le groupement de maîtrise d'oeuvre, stipule au 1 de son article 40 que " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". L'article 127 du code des marchés publics prévoit que la saisine du CCIRA suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur. En vertu du II de l'article 8 du décret du 8 décembre 2010 relatif aux CCIRA, la suspension de ces délais prend fin le jour suivant la notification au titulaire de la décision prise par le pouvoir adjudicateur sur l'avis du comité.
3. Contrairement à ce que soutient la région Auvergne-Rhône-Alpes, la proposition d'avenant n° 3 que le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre lui a transmise le 8 novembre 2012 ne peut être qualifiée de mémoire en réclamation relatif à un différend constitué avec la personne responsable du marché. A cette date en effet aucun refus n'avait été opposé à une demande émanant du groupement et aucun différend existait alors. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le groupement de maîtrise d'oeuvre a réitéré ses prétentions par un mémoire en réclamation reçu le 3 mai 2013 par le maître d'ouvrage dont le silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée une décision reçue le 11 août 2013 qui ne comportait pas de réponse définitive et par laquelle la région doit être regardée comme ayant renoncé expressément aux effets de la forclusion contractuelle prévue à l'article 40. En tout état de cause, la saisine du CCIRA, le 12 août 2013, est intervenue dans le délai de deux mois après la naissance de la décision implicite initiale de rejet de la réclamation. Elle n'était donc pas tardive et a valablement suspendu le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions de l'article 127 du code des marchés publics. Le délai a recommencé à courir le jour suivant la notification de la décision prise le 24 juin 2014 par l'assemblée du conseil régional d'Auvergne de suivre l'avis du CCIRA et n'était pas expiré le 25 juillet 2014, date à laquelle la société d'architecture Chomette-Lupi et associés a présenté sa demande de première instance.
4. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
6. Pour rejeter la demande de rémunération complémentaire à raison de la modification de la pente de la rampe d'accès à la cuisine, de l'élargissement du quai de livraison et de l'adaptation complète de l'ensemble, le tribunal a relevé à juste titre qu'il ne résultait pas de l'instruction que la réalisation de la rampe d'accès à la cuisine n'était pas prévue au programme. En revanche, ces modifications sont consécutives à une mauvaise prise en compte initiale par le groupement de maîtrise d'oeuvre des contraintes d'approvisionnement de la cuisine, ainsi que cela ressort d'un courriel du 24 mai 2011 adressé à son mandataire après un essai de l'ouvrage par les cuisiniers. Il ne peut donc prétendre à être rémunéré au titre de ces modifications, alors même que la rampe d'accès ne serait pas indispensable au fonctionnement de la cuisine.
7. Au titre du déplacement et de la modification de l'auvent J2, le tribunal a jugé que le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre était fondé à demander pour le groupement une rémunération supplémentaire. Le changement d'implantation de cet auvent a été décidé par le maître d'ouvrage ainsi que cela ressort du compte rendu de la réunion tenue en sa présence et celle de son mandataire Icade du 8 février 2013, décision qui a conduit à la constitution et au dépôt par la maîtrise d'oeuvre d'un dossier de demande de permis de construire modificatif. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la rémunération complémentaire due au groupement au titre de cette prestation utile à l'exécution de la modification demandée par la région en la fixant à la somme de 7 000 euros HT.
8. Au titre des modifications intérieures du bâtiment C2 qui ont consisté à remplacer la pièce de sanitaires initialement prévue au niveau R+1 par une salle de classe, le tribunal a jugé que le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre était fondé à demander pour le groupement une rémunération supplémentaire puisque lors d'une réunion du 21 décembre 2010, le maître d'ouvrage avait entériné ce changement demandé par les personnels de direction du lycée. L'équipe de maîtrise d'oeuvre a réalisé le dossier de demande de permis de construire modificatif et examiné les devis des entreprises concernées. Le tribunal a fait une juste appréciation de la rémunération complémentaire due au groupement au titre de ces prestations utiles à l'exécution de la modification demandée par la région en la fixant à 5 000 euros HT.
9. Si à partir de 2008 la planification des travaux a été modifiée à l'initiative de la société cabinet Francis Klein, à laquelle avait été confiée la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, et du représentant du maître d'ouvrage, il ne résulte pas de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre que le nombre de réceptions contractuellement prévu n'excédait pas celui de cinq. Au demeurant, l'appelante n'établit pas que la modification de la planification des travaux aurait augmenté le nombre de réceptions, qui sont elles-mêmes indépendantes du phasage des travaux. Elle n'est dès lors pas fondée à demander une rémunération complémentaire de ce chef.
10. L'allongement de la durée d'un chantier ne constitue pas un préjudice du seul fait de son existence. La société mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui soutient que la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux a été exercée pendant douze mois de plus que ce qui était contractuellement prévu, ne fait état ni de modifications de programme ou de prestations supplémentaires décidées par le maître d'ouvrage, ni de sujétions imprévues qui trouveraient leur origine dans cette prolongation. Elle n'est dès lors pas fondée à demander une somme à ce titre.
11. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait demandé à ce que le chantier ne soit pas arrêté aux cours des mois d'août des années 2008 à 2012. Par suite, la société mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui invoque en outre mais sans plus de précisions des causes exceptionnelles et imprévisibles, n'est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire pour l'accomplissement de prestations de chantier, alors même que selon l'annexe 2 à l'avenant n° 1 du marché de maîtrise d'oeuvre et les plannings correspondants, le chantier devait être arrêté à cette période.
12. Il résulte de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé que l'assistance au maître de l'ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et l'information des usagers ou du public est un élément de mission complémentaire d'assistance. S'il est soutenu que le groupement de maîtrise d'oeuvre a été confronté à des demandes de la région et du personnel de direction du lycée qui ont entrainé des mises au point, explications, négociations et réunions, ces participants au fonctionnement de l'équipement scolaire ne sont pas les usagers du lycée au sens de l'arrêté du 21 décembre 1993. La société d'architecture Chomette-Lupi et associés n'est donc pas fondée à soutenir que cette prestation ne relevait pas des missions d'assistance prévues contractuellement.
13. L'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre signé le 25 juin 2008 avait notamment pour objet de contractualiser la mission d'assistance au " 1 % artistique " du lycée. Son article 7 stipulait une rémunération de 3 000 euros pour la consultation, la sélection et l'assistance en vue de la réalisation de l'oeuvre. Il résulte de l'instruction que le suivi des travaux de l'artiste n'a pas été réalisé par l'artiste paysagiste elle-même, mais par les entreprises ou le personnel de direction du lycée. Il est seulement établi qu'Icade, maître d'ouvrage délégué, a demandé à la maîtrise d'oeuvre d'analyser les devis des entreprises, dans le cadre de sa mission générale d'assistance au maître d'ouvrage. La demande de rémunération complémentaire à ce titre n'est dès lors pas justifiée.
14. En revanche, il résulte du document " bilan des travaux modificatifs ", que la réalisation de 58 devis de travaux modificatifs procède d'une demande particulière du maître d'ouvrage. Compte tenu de l'utilité non contestée de ces modifications et du montant unitaire avancé par l'appelante, la demande de versement de rémunération complémentaire au titre de ce surcroît de travail est justifiée à hauteur de 9 280 euros, augmentée de la TVA au taux de 20 %.
15. Il résulte de ce qui précède que la société d'architecture Chomette-Lupi et associés, qui ne conteste pas que la clause de révision des prix prévue par le marché de maîtrise d'oeuvre ne peut être appliquée aux indemnités à payer comme indiqué dans le jugement attaqué, est seulement fondée à demander à ce que la somme que la région Auvergne-Rhône-Alpes a été condamnée à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre par le jugement attaqué soit portée de 69 300 euros à 80 436 euros TTC, puis assortie des intérêts légaux à compter du 3 mai 2013 et de leur capitalisation à compter du 3 mai 2014 et à ce que le jugement soit réformé dans cette mesure.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 69 300 euros que la région Auvergne-Rhône-Alpes a été condamnée à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par la société d'architecture Chomette - Lupi et associés par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2017 est portée à 80 436 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013. Les intérêts échus au 3 mai 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1401363 du 19 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'architecture Chomette-Lupi et associés et à la région Auvergne - Rhône -Alpes. Copie en sera adressée à la société Icade Promotion.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme A..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
2
N° 17LY01211