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05/12/2019 | FRANCE | N°19LY01728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 19LY01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 février 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1901559 du 4 avril 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour >
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 février 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1901559 du 4 avril 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que le motif d'annulation du refus de titre de séjour retenu par le juge de première instance est infondé.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2019, M. A... représenté par Me Duhayon, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé les décisions en litige.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de la Guinée-Bissau né le 26 août 1992, est entré en France le 10 mai 2016, et a sollicité l'asile le 16 septembre 2016. Sa demande a été rejetée le 15 décembre 2017 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 novembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 15 février 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine pour destination. Le préfet relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble :

2. Pour annuler les décisions du 15 février 2019, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé le séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a jugé que cette décision avait été prise en méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'établir que la Cour nationale du droit d'asile avait notifié sa décision du 2 novembre 018 à l'intéressé dans la langue qu'il déclare comprendre, en violation de l'article R. 213-6 du même code.

3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " L'article R. 733-32, applicable au 2 novembre 2018, du même code, précise que " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. " La modification de la codification de ce dernier article par l'article 2 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 a eu pour effet de renvoyer pour son application l'article R. 733-32 au deuxième alinéa de l'article R. 213-6 dudit code, aux termes duquel " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, à défaut de cette information par la Cour nationale du droit d'asile lors de la notification de sa décision, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier par tout moyen que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la Cour.

4. M. A... ne conteste pas qu'il a reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile prise à son égard le 5 décembre 2018 mais il fait valoir que cette notification ne lui a été faite qu'en langue française alors qu'il a indiqué, à l'occasion de sa demande d'asile, être exclusivement lusophone. Cependant, le préfet de la Haute-Savoie, qui produit à l'appui de ses écritures à hauteur d'appel les courriels de la Cour nationale du droit d'asile en justifiant, fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile joint systématiquement aux courriers de notifications adressés aux demandeurs une notice expliquant le sens de la décision, rédigée en plusieurs langues dont le portugais. M. A..., qui n'a pas produit le courrier qui lui a été personnellement adressé, ne conteste pas cette affirmation. Dans ces conditions, la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant, et le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, les décisions du 15 février 2019, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé le séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, l'arrêté du 15 février 2019 a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu délégation en la matière du préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 30 avril 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 mai suivant. Le moyen tiré par M. A..., qui n'établit ni même n'allègue que les conditions d'exercice de la délégation n'étaient pas remplies, manque ainsi en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire, qui se réfère explicitement aux éléments propres à la situation personnelle de M. A..., et à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement dans une mesure suffisante pour lui permettre d'en comprendre et discuter utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir de statuer en toute connaissance de cause. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée non plus que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle.

9. En troisième lieu, si M. A... allègue que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'inexactitude matérielle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée.

10. En quatrième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

11. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, qu'ayant sollicité la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

12. Ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... à la suite de sa demande d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

14. Compte tenu notamment de la durée et des circonstances de l'entrée et du séjour en France de M. A..., qui ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire en se bornant à alléguer ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, et eu égard aux buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire, cette dernière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par ces stipulations non plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

15. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a désigné le pays à destination duquel M. A... pourrait être éloigné d'office est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Cette décision doit être regardée comme motivée en fait par l'indication que M. A... est de nationalité bissau-guinéenne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité. Elle est dès lors suffisamment motivée.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à invoquer des considérations générales sur la situation politique en Guinée-Bissau, sans faire valoir devant le préfet aucun élément propre à sa situation qui n'aurait pas été porté à la connaissance de la Cour nationale du droit d'asile, M. A... n'établit pas qu'en prenant à son encontre la décision fixant le pays de destination le préfet de la Haute-Savoie, dont il a été dit au point 4 qu'il a entièrement examiné la situation de l'intéressé, aurait méconnu ces stipulations.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige du 15 février 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2019 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 15 février 2019, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé le séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le président, rapporteur,

D. Josserand-JailletLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 19LY01728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01728
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DUHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;19ly01728 ?
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