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05/12/2019 | FRANCE | N°19LY01538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 19LY01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802551 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée le 18 avril 20

19 sous le n° 19LY01538, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2019, M. B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802551 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019 sous le n° 19LY01538, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2018 de la préfète de l'Allier ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sur le fondement des articles L. 313-3, L. 313-11 7° ou L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir un tel titre ;

- l'appelant ne justifie pas de sa minorité à son entrée en France ; la fraude doit être présumée par son objectif de profiter d'avantages indus en qualité de mineur isolé ; les documents délivrés et présentés postérieurement à l'arrêté attaqué ne sauraient être pris en compte ; M. B... est originaire d'un pays où la fraude et généralisée, ce qui justifie le rejet des documents présentés ;

- le défaut de minorité ne lui permet pas d'invoquer utilement les articles L. 313-15 et L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les conclusions à fin d'injonction devront être rejetées par voie de conséquence ;

- l'État ne pourra être considéré comme la partie perdante et ne pourra par suite être condamné au paiement d'une somme quelconque au profit de l'appelant.

II) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019 sous le n° 19LY01539, M. B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2019.

Il soutient que :

- le refus de séjour ne pouvait légalement intervenir sans l'avis préalable de la commission du titre de séjour ;

- l'administration, qui n'établit pas la fraude par l'analyse documentaire sommaire et non concluante, ne renverse pas la présomption d'authenticité des documents d'état civil présentés ; la préfète n'a pas analysé particulièrement sa situation en lui opposant la généralisation de la fraude en Guinée ; il produit un nouveau jugement supplétif du 4 décembre 2018 et un extrait du registre de transcription du 21 décembre 2018 ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 7 décembre 2017, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, M. B..., ressortissant guinéen, a sollicité un titre de séjour à sa majorité. Par un arrêté du 23 novembre 2018, dont M. B... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. Par sa requête n° 19LY01538, M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par sa requête n° 19LY01539, l'appelant demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 19LY01538 :

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2018 pris dans son ensemble :

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté du 23 novembre 2018 que, pour refuser à M. B... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Allier s'est fondée principalement sur l'analyse documentaire, par les services de la police aux frontières qui ont émis un avis défavorable, de l'extrait de registre de transcription et du jugement supplétif qu'il a présentés à l'appui de sa demande, pour en tirer que l'intéressé ne justifiait pas de sa minorité à la date de son entrée en France et par suite d'avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.

6. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".

7. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

8. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

10. Pour rejeter la requête de M. B..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, écarté un jugement supplétif du 4 décembre 2018 et un extrait du registre de transmission du 21 décembre 2018 comme dépourvus de force probante, et, d'autre part, a relevé que, pour écarter la valeur probante du jugement supplétif et de l'extrait du registre de transcription produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, la préfète de l'Allier s'est fondée sur l'avis défavorable émis par les services de la police aux frontières, pour en tirer que l'administration renversait la présomption d'authenticité des documents remis par l'intéressé aux fins de justifier de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

11. Ainsi, en s'abstenant tant de vérifier l'état civil allégué par M. B... en prenant l'attache des autorités guinéennes en application notamment de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 que de soumettre le demandeur à des examens médicaux susceptibles de révéler son âge biologique, la préfète de l'Allier s'est bornée à endosser le contenu et les conclusions de l'analyse documentaire, pour en faire le motif principal de la décision en litige.

12. Or, il ressort des rapports simplifiés d'analyse documentaire du 11 juillet 2018 produits par l'administration en défense que, pour émettre un avis défavorable, le service n'a retenu au cas d'espèce que le défaut de respect de délais de recours dans la procédure interne aux services judiciaires guinéens, sans pouvoir se montrer formel quant à la conformité des documents analysés, et en prenant pour élément essentiel des renseignements diplomatiques signalant de graves dysfonctionnements généralisés de l'état civil de pays de la zone propices à la fraude. Il suit de là que ces avis reposent sur la déclinaison au cas d'espèce de ces renseignements d'ordre général sans qu'une analyse particulière des documents présentés par M. B... à l'appui de sa propre situation établisse une fraude ou une contrefaçon au cas d'espèce. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir qu'en fondant son appréciation de sa situation sur le défaut d'authenticité de ces documents, le juge de première instance a commis une erreur de fait.

13. La préfète de l'Allier, tirant déduction des renseignements diplomatiques généraux sus-évoqués, ne pouvait pas plus, dans ces conditions, opposer à M. B... par la seule voie déductive de ce défaut d'authenticité de documents et de la présomption de mobile qu'il aurait antérieurement à son entrée et sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance acquis la majorité légale, laquelle ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier.

14. Eu égard à cet ensemble d'éléments, en estimant se trouver dispensée de l'obligation de saisir les autorités guinéennes, en vue de la vérification des documents d'état civil produits par M. B..., alors que les documents présentés par l'intéressé ne pouvaient être regardés comme étant manifestement frauduleux quant à la détermination de sa date de naissance, la préfète de l'Allier a entaché sa décision de refus d'autorisation de travail portant refus de séjour d'une erreur de droit. Il y a lieu dès lors d'annuler pour ce motif la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 23 novembre 2018.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et à demander l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. L'annulation prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour, au caractère de décision indivisible, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas, eu égard au fait que le titre prévu par ces dispositions est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, la délivrance, à la date à laquelle la cour statue, d'un tel titre à l'appelant. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre seulement à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 19LY01539 :

17. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1802551 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les conclusions de la requête n° 19LY001539 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

18. M. B... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à Me A..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802551 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté de la préfète de l'Allier du 23 novembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me A..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19LY01538 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 19LY01539.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le président, rapporteur,

D. Josserand-JailletLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

° 19LY01538, 19LY01539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01538
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : JAUVAT ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;19ly01538 ?
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