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05/12/2019 | FRANCE | N°19LY01232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 19LY01232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1802163 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, et des mémoires enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1802163 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, et des mémoires enregistrés les 7 et 20 juin 2019, la préfète de l'Allier demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- M. B... ne justifiant pas de sa minorité à la date à laquelle il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ni de son identité, notamment par la production tardive d'un passeport dépourvu d'authenticité dès lors que délivré sur la base de l'acte de naissance produit initialement, le motif d'annulation du refus de titre de séjour retenu par le tribunal administratif, qui a commis une erreur de droit, est infondé ;

- les décisions attaquées ne portent pas atteinte à la vie privée et familiale de M. B... ;

- M. B..., n'étant pas mineur, ne peut se prévaloir des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2019, non communiqué, M. A... B..., représenté par Me Jauvat, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

- 1°) au rejet de la requête, devenue sans objet ;

- 2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

- 3°) à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a annulé les décisions en litige ;

- les décisions attaquées ne pouvaient légalement intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le défaut d'authenticité des documents d'état civil qu'il a produits n'est pas établi ; la fraude n'est pas établie ; il a produit un passeport qui a force probante ;

- mineur, il justifie remplir les conditions posées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour est intervenu en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- ensuite de la délivrance le 1er août 2019 d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", la requête de la préfète de l'Allier est devenue sans objet et doit par suite être rejetée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, déclare être entré en France en 2018, alors qu'il était encore mineur, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 12 novembre 2018, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination. La préfète relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... soutient qu'à la suite de l'autorisation de travail puis du titre de séjour qui lui ont été délivrés, postérieurement à l'enregistrement de la requête de la préfète de l'Allier en appel, cette dernière a perdu son objet. Toutefois, si l'autorisation de travail et le titre de séjour, en donnant satisfaction à la demande de M. B..., ont nécessairement eu pour effet d'abroger implicitement le refus de séjour en litige, leur intervention, au 1er août 2019 pour la première, n'a pu, en l'absence de retrait explicite, avoir pour portée de retirer les décisions du 12 novembre 2018 qui ont emporté des effets pour l'intéressé et qui constituaient la cause du jugement attaqué, lui-même objet de la requête de la préfète de l'Allier. Dans ces conditions, cette dernière n'a pas perdu son objet en cours d'instance d'appel, contrairement à ce que soutient M. B..., et il y a lieu d'y statuer.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet(...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un acte de naissance qui, selon un rapport des services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand du 9 octobre 2018, est irrégulier et incomplet. Ce rapport relève l'absence de signature du secrétaire en méconnaissance de l'article 14 de l'ordonnance 81/002 du 29 juin 1951 modifiée 2011/011 et la déclaration de naissance hors des délais fixés par l'article 31 de la même ordonnance. Il mentionne aussi que la date de naissance de la mère n'est pas portée en chiffres et en lettres conformément à l'article 16 de ladite ordonnance. L'intéressé, s'il a produit à hauteur d'appel une meilleure copie de ce document, n'apporte aucun élément de nature à contredire le contenu de ce rapport. Si, le 13 juillet 2018, les autorités camerounaises lui ont délivré le passeport dont il est fait état dans le jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que ce document a été établi sur la base de ce même acte d'état civil. Dès lors, les mentions qu'il contient, relatives notamment à l'âge de l'intéressé, ne présentent aucune garantie d'authenticité. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le refus de séjour reposait sur des faits matériellement inexacts.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B....

7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...). "

8. Aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

9. Si M. B... allègue être né le 20 janvier 2001, il ne l'établit pas. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté en litige, il ne justifiait pas suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois. Par suite, en tout état de cause, il ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions précitées de l'article L. 313-15.

10. Par le même motif, M. B..., qui ne justifie pas avoir été mineur à la date de l'arrêté en litige, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

13. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., qui n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée très récente en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce refus ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'il n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

14. Enfin, en l'absence de droit au séjour de M. B..., la préfète de l'Allier n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

16. Le 12 novembre 2018, M. B... se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'un droit au séjour qu'il tiendrait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article L. 311-3 du même code, non plus, faute d'établir sa minorité à la date de cette décision, de l'article L. 511-4 de ce code.

18. Pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui l'assortit par la voie de l'exception.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

20. Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachés d'illégalité, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.

21. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Allier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige.

22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802163 du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moulins.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le président, rapporteur,

D. Josserand-JailletLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 19LY01232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01232
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : JAUVAT ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;19ly01232 ?
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