Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à hauteur de la réduction de sa base d'imposition d'un montant de 146 593 euros.
Par un jugement n° 1502824 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 12 octobre 2018, Mme B..., représentée par Me Moulinier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes perçues au cours de l'année 2013 ne correspondaient pas à des revenus imposables mais à des indemnités n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ;
- elle justifie avoir procédé à des remboursements de sommes dues à son ancien employeur, au titre de la convention conclue.
Par des mémoires enregistrés les 17 septembre et 21 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est constant que la requérante a bien perçu les sommes ainsi déclarées à hauteur de 142 639,72 euros en provision pour les rappels de salaires, au cours de l'année 2013 et qu'elle ne les a pas reversés au cours de l'année 2013 ; ainsi, cette somme, mise à la disposition de Mme B... devait être imposée à son nom, dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2013, en appliquant le système du quotient pour lequel elle avait opté ;
- ni l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 octobre 2014, ni la transaction conclue le 14 octobre 2017 ne permettent d'établir que la somme litigieuse ne serait pas imposable ;
- un dégrèvement pourrait être accordé au titre du reversement convenu entre les parties, d'une somme de 19 000 euros, sous réserve pour Mme B... d'en démontrer la réalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallechia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 11 avril et 25 juin 2013, la SARL Rediffusion Music France a versé à Mme B...'elle avait licenciée, deux chèques représentant un montant global de 142 639,72 euros en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain -en-Laye du 5 février 2013 qui l'avait condamnée à verser à son ancienne employée, différentes sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, de rappels de salaires pour la période du mois d'octobre 2007 à octobre 2011, de congés payés en découlant et des frais non compris dans les dépens. Mme B... a porté la somme de 146 593 euros correspondant au montant des salaires nets à déclarer mentionné sur sa dernière fiche de paie établie par la société Rediffusion Music France sur sa déclaration complémentaire de revenus perçus en 2013 au titre de traitements et salaires. Par un arrêt du 8 octobre 2014, la cour d'appel de Versailles, après avoir confirmé la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice subi résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, a rejeté le surplus des demandes de l'intéressée et en particulier sa demande de rappels de salaires pour la période du mois d'octobre 2007 à octobre 2011 ainsi que les congés payés en découlant. Le 22 octobre 2014, Mme B... a sollicité une remise gracieuse de l'imposition relative aux traitements et salaires déclarés en 2013 à hauteur de la somme de 142 639 euros. Après le rejet de cette demande, elle a déposé une déclaration de revenus rectificative au titre des revenus de l'année 2013 en sollicitant la déduction de la somme de 142 639 euros. Elle relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable. Toutefois, la circonstance que des sommes lui aurait été versées de manière indue et qu'il aurait, en conséquence, à les reverser ultérieurement, est sans incidence sur leur caractère de revenu imposable.
3. Les impositions en litige ayant été établies conformément aux déclarations de Mme B... relatives aux traitements et salaires qu'elle a perçus au cours de l'année 2013, incluant notamment la somme de 142 639,72 euros versée par la société Rediffusion Music France en exécution du jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 5 février 2013, il lui appartient de démontrer l'exagération des bases d'imposition.
4. La requérante soutient que la somme de 142 639 euros qu'elle a déclarée en 2013 dans la catégorie des traitements et salaires ne correspond pas en réalité au versement de traitements et salaires mais à celui d'indemnités non imposables, dès lors que par l'arrêt précité du 8 octobre 2014, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 5 février 2013 en tant qu'il a condamné la société Rediffusion Music France à lui verser des rappels de salaires et l'a confirmé en ce qui concerne le paiement de plusieurs indemnités non imposables. Toutefois, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts et sont sans incidence sur le caractère imposable en 2013, des salaires dont l'intéressée a eu la disposition au cours de cette année.
5. Si la requérante soutient que le 24 octobre 2017, elle a conclu un accord transactionnel avec la société Rediffusion Music France prévoyant notamment qu'elle devait rembourser une somme de 19 000 euros à la société et qu'elle a déjà procédé au remboursement de plusieurs sommes, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur le caractère non déductible de ses revenus de l'année 2013 des sommes versées au cours d'années ultérieures à titre de remboursement des rappels de salaires en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.
La rapporteure,
P. A...Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY01202
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