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03/12/2019 | FRANCE | N°18LY04451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 18LY04451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... et Mme H... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de Barraux a délivré à M. B... un permis d'aménager cinq lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section A n° 138, 139, 140, 1337 et 1407.

Par un jugement n° 1604286 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis d'aménager du 11 février 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le

12 décembre 2018 et le 26 septembre 2019, M. B..., représenté par AARPI Vercors Avocats, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... et Mme H... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de Barraux a délivré à M. B... un permis d'aménager cinq lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section A n° 138, 139, 140, 1337 et 1407.

Par un jugement n° 1604286 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis d'aménager du 11 février 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2018 et le 26 septembre 2019, M. B..., représenté par AARPI Vercors Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 et de rejeter la demande de M. et Mme G... ;

2°) de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de la décision contestée ou à défaut, d'annuler le permis en litige en tant seulement qu'il comporte un vice n'affectant qu'une partie du projet ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. et Mme G..., qui ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour agir ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne font pas obstacle à la réalisation du projet puisque les parcelles d'assiette du lotissement ne sont pas enclavées et bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle de M. et Mme G... pour rejoindre la rue du Mauperrier ; la contestation de l'existence de cette servitude par M. et Mme G... relève d'un litige de droit privé et ne saurait fonder une annulation de l'autorisation laquelle a été accordée sous réserve du droit des tiers ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB4 du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que les constructions projetées ne relèvent pas d'une opération d'habitat groupé au sens de ces dispositions.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 22 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. F... et Mme H... G..., représentés par la SCP Dünner-A...-Duchatel-Escallier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en ce qu'ils sont voisins du terrain d'assiette du projet ; la voie d'accès au lotissement empiète sur leur parcelle et le projet engendrera des nuisances du fait de l'augmentation du passage de véhicules le long de leur propriété et de l'artificialisation des berges du ruisseau du Furet, voisin ;

- le pétitionnaire ne justifie pas de leur autorisation, requise par l'article R.423-1 du code de l'urbanisme, pour effectuer des travaux sur leur parcelle ;

- le permis litigieux a été accordé en violation des dispositions de l'article UB3 du règlement du PLU et de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme : les parcelles d'assiette sont enclavées puisqu'elles ne bénéficient pas d'une servitude de passage sur leur parcelle et le plan masse ne mentionne pas de servitude ; la servitude de passage dont se prévaut le pétitionnaire ne permet pas d'installer des canalisations sur leur terrain ni de le goudronner puisqu'il s'agit d'un chemin d'exploitation que seuls les propriétaires riverains du chemin peuvent utiliser ; enfin la portion de la voie d'accès au projet située sur leur parcelle présente une largeur inférieure à la largeur d'emprise minimale de 4,50 mètres exigée par le règlement ;

- le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation en ce qu'il prévoit l'artificialisation des berges du ruisseau du Furet par la création d'une voirie en enrobé, la suppression des arbres et l'implantation d'un local à poubelles le long du chemin d'accès, source de nuisances pour l'environnement ;

- la voie d'accès au projet s'implante pour partie en zone rouge du plan de prévention des risques et va aggraver les risques d'inondation du secteur ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis d'aménager, tel que modifié le 22 mars 2018, méconnaît les dispositions de l'article UB 4 du règlement du PLU ; le projet étant une opération d'habitat groupé, il était soumis à l'obligation d'implanter une aire de rassemblement de conteneurs en accès direct sur le domaine public pour le courrier et les ordures ménagères.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 18 septembre 2019, la commune de Barraux, représentée par la Selarl Billeau et C..., conclut à titre principal à l'annulation du jugement en litige et au rejet de la demande des consorts G..., et à titre subsidiaire à la mise en oeuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Elle fait valoir que :

- son intervention est recevable ;

- aucun des moyens développés par les consorts G... n'est fondé ;

- les consorts G... n'ont pas intérêt pour agir ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette du projet était enclavé dès lors que les pétitionnaires justifient d'une servitude de passage sur la parcelle des consorts G... ;

- le permis d'aménager litigieux, tel que modifié par le permis modificatif de 2018, est conforme à l'article UB 4 du règlement dès lors que ces dispositions n'imposent pas de matérialisation spécifique de cette aire de rassemblement des ordures ménagères ; la disposition des conteneurs le long de la rue de Mauperrier constitue une aire de rassemblement au sens des dispositions précitées et a fait l'objet d'un avis favorable du syndicat gestionnaire des ordures ménagères le 23 février 2018 ;

L'instruction a été close le 22 octobre 2019 par une ordonnance du 7 octobre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le plan local d'urbanisme de la commune de Barraux ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... I..., premier conseiller,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Barraux, ainsi que celles de Me A... pour les consorts G... ;

Considérant ce qui suit ;

1. Par arrêté du 11 février 2016, le maire de la commune de Barraux a délivré à M. B... un permis d'aménager cinq lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section A n° 138, 139, 140, 1337 et 1407 situées en secteur UB du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Le maire de Barraux a accordé un permis modificatif le 22 mars 2018. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble doit être regardé comme ayant annulé ces permis à la demande de M. et Mme G....

Sur l'intervention de la commune de Barraux :

2. La commune de Barraux, n'est pas recevable à intervenir au soutien de l'appel du pétitionnaire dès lors qu'elle était partie en première instance et qu'elle aurait eu ainsi qualité pour faire appel du jugement en litige dans le délai imparti à cet effet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler l'arrêté du 11 février 2016, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur le caractère enclavé des parcelles d'assiette du projet au sens de l'article UB 3 du règlement du PLU, faute pour les pétitionnaires de justifier d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée A 1298 des consorts G..., et, d'autre part, sur la circonstance que le projet méconnaissait l'article UB4 du règlement en ne prévoyant pas un local ou une aire de rassemblement de conteneurs des ordures ménagères en accès direct avec le domaine public.

4. En premier lieu, pour contester le jugement litigieux, M. B..., se prévaut d'une servitude de passage sur le terrain des consorts G... établie antérieurement au permis litigieux.

5. Aux termes de l'article UB 3 du règlement du PLU de Barraux : " 2. Accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible. / Les caractéristiques des accès doivent : -permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que la défense incendie, la protection civile (...) / 3. Voirie : Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur d'emprise minimale de 4.50 mètres. ".

6. La notice de la demande de permis mentionne que " le projet d'aménagement prévoit un accès depuis la rue du Mauperrier, en élargissant l'entrée actuelle par la démolition partielle du muret de protection du pont sur le ruisseau du Furet ", ce que matérialise le plan de masse du projet avec le débouché du chemin d'accès au projet sur cette voie publique. Ces mentions ne revêtent aucun caractère frauduleux. En effet il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente de la parcelle cadastrée A 1298 aux consorts G... du 21 décembre 1972 et des plans qui y sont annexés, qu'existait déjà à cette date sur la parcelle de M. et Mme G... une servitude de passage matérialisée par un chemin d'exploitation privé, séparé du reste de la parcelle de M. et Mme G... par un muret et conférant un droit de passage aux parcelles où s'implantent, pour partie, le projet litigieux. Ce chemin privé est d'ailleurs identifié dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU de la commune comme supportant l'accès au droit de la rue du Mauperrier de l'opération d'habitat projetée. Les intimés ne sauraient utilement, pour contester le permis de construire accordé sous réserve des droits de tiers, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude dans le cadre de l'instruction de la demande du permis. Dans ces conditions, le maire a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le pétitionnaire bénéficiait effectivement d'une servitude de passage malgré la contestation dont il a été saisi par les consorts G... dans le cadre de leur recours gracieux. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, au motif qu'il était enclavé, considéré que le projet avait été autorisé en violation de l'article UB3 du PLU de Barroux.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB4 du règlement du PLU de Barraux : " Les opérations d'habitat groupées ont l'obligation d'avoir un local ou une aire de rassemblement d'une superficie suffisante pour recevoir les conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères, en accès direct avec le domaine public. Les opérations d'habitat groupées ont l'obligation d'avoir un local ou une aire de rassemblement d'une superficie suffisante pour recevoir les conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères, en accès direct avec le domaine public. ".

8. L'article 2 du règlement intitulé " Lexique et définitions de base applicables au règlement " ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des zones définit les habitations individuelles groupées comme des " logements accolés par tout ou partie de leurs murs pour former sur un même terrain : - soit une bande rectiligne ou une rangée décalée / - soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectuent majoritairement par des cours ou des jardins intérieurs, patios ou atriums. / La réalisation des habitations groupées doit faire clairement apparaître l'unité de la conception architecturale, notamment par l'utilisation des matériaux (murs et toitures) sans exclure pour autant des variations de volumes, percements, couleurs, etc ". Il ressort du plan d'implantation des constructions projetées que ces dernières ne sont ni accolées, ni alignées mais s'implantent en rangée décalée et sont séparées les unes des autres par des jardins. Il en résulte que les dispositions précitées ne sont pas applicables au projet en litige. Dans ces conditions, le permis d'aménager modificatif du 22 mars 2018 a pu, sans méconnaître les dispositions précitées au point 6, supprimer l'aire dédiée aux conteneurs de collecte des ordures ménagères installée en bordure de l'accès au lotissement au profit d'une collecte individualisée.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis d'aménager du 11 février 2016 modifié le 22 mars 2018. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts G....

Sur les autres moyens soulevés par les intimés :

10. En premier lieu, l'arrêté du 11 février 2016 a été signé par Mme E..., adjointe à l'urbanisme, titulaire d'une délégation de fonctions à cette fin en vertu d'un arrêté du 24 avril 2014 du maire de Barraux, lequel a été transmis au représentant de l'Etat le 29 avril suivant et était ainsi exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis délivré le 11 février 2016 doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ". Pour les motifs exposés au point 6, la circonstance que le dossier de demande de permis ne mentionne pas explicitement que l'accès matérialisé sur le plan relève d'une servitude de passage ne revêt pas de caractère frauduleux et n'a pas eu pour effet d'induire en erreur les services instructeurs de la demande de permis.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ".

13. Il ressort de l'attestation jointe à la demande de permis d'aménager que M. B... justifie de sa qualité de mandataire des différents propriétaires des parcelles d'assiette du projet. Dans ces conditions, M. et Mme G..., à qui cette attestation a été communiquée en première instance, ne sont pas fondés à soutenir que les autorités en charge de l'instruction de la demande de permis ont été induites en erreur s'agissant de l'étendue des droits de propriété de M. B.... Par ailleurs, la circonstance que le permis litigieux prévoit divers travaux et aménagements sur la portion de la parcelle des consorts G... grevée de la servitude de passage sans que ces derniers n'aient donné leur accord à la date de la délivrance de l'autorisation, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette autorisation, laquelle a été délivrée sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

14. En quatrième lieu, M. et Mme G... soutiennent que la largeur de la voie d'accès du projet ne respecte pas la largeur d'emprise minimale de 4,50 mètres prévue par le point 3 de l'article UB3 du règlement, dès lors que des arbres implantés sur leur parcelle et dont ils n'ont pas autorisé l'abattage, rétrécissent la largeur de la voie au débouché de la rue du Mauperrier. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que le permis litigieux prévoit l'abattage d'arbres implantés sur la partie grevée d'une servitude de la parcelle des consorts G..., sans que ces derniers n'aient donné leur accord à la date de la délivrance de l'autorisation, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette autorisation, laquelle a été délivrée sous réserve du droit des tiers. Par ailleurs, M. et Mme G... ne peuvent utilement soutenir que la voie interne ne présente pas d'aire de retournement pour les véhicules d'incendie et de secours, dès lors que les dispositions de l'article UB 3 ne l'exigent pas. De surcroît la largeur de 6 mètres de la voie de desserte permet une circulation aisée et le retournement de ce type de véhicules.

15. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme G..., il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées aux débats ainsi que de l'avis favorable du gestionnaire de voirie, que le débouché de la voie de desserte du lotissement sur la voie publique garantit la sécurité des usagers de la route, eu égard à la bonne visibilité qu'offre la route aux droits de cet accès et à la vitesse nécessairement réduite des véhicules dans cette zone urbanisée.

16. En sixième lieu, M. et Mme G... font valoir que la création d'une voie d'accès en enrobé sur la partie de leur parcelle qui longe la berge du ruisseau du Furet, contrevient à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7 la Cuiller définie par la commune dans son PLU, dont l'une des actions prioritaires est la mise en valeur de l'environnement et des paysages. De même, ils soutiennent que l'implantation d'un local à poubelles, à proximité immédiate des berges du Furet sera source de pollution de ce ruisseau. Alors que le permis modificatif du 22 mars 2018 a supprimé l'aire dédiée aux conteneurs de collecte des ordures ménagères installée en bordure de l'accès au lotissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de la voie d'accès au lotissement, laquelle longe sur une portion très réduite les berges du ruisseau Le Furet, soit incompatible avec les actions prioritaires de l'orientation évoquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la l'incompatibilité du projet avec l'OAP doit être écarté.

17. En septième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que le permis a été délivré en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondations dès lors que l'unique voie d'accès au projet traverse une zone rouge et que les travaux risquent d'aggraver les inondations et débordements du ruisseau, M. et Mme G... n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour que la cour puisse y répondre.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande des consorts G..., que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis d'aménager que le maire de Barraux lui a délivré le 11 février 2016 ainsi que le permis modificatif du 22 mars 2018 et à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme G... dirigées contre M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. et Mme G....

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Barraux n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 est annulé.

Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G... et dirigées contre le permis d'aménager du 11 février 2016 ainsi que contre le permis modificatif du 22 mars 2018 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à M. F... G... et Mme H... G..., ainsi qu'à la commune de Barraux.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ainsi qu'au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme K... L..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme J... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

La rapporteure,

Christine I...La présidente,

Dominique L...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

8

N° 18LY04451

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04451
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-03;18ly04451 ?
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