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28/11/2019 | FRANCE | N°17LY03290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17LY03290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Ellipse a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les contrats nos 20160170 et 20160171, conclus entre le centre hospitalier de Moulins-Yzeure et la société Atout Majeur Concept pour la création, l'installation, le déploiement, l'évolution, l'assistance, la formation et la maintenance de son site intranet, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser, à titre principal, la somme de 30 826 euros hors taxe (HT) en indemnisation de son manque à

gagner ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 250 euros HT au titre des f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Ellipse a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les contrats nos 20160170 et 20160171, conclus entre le centre hospitalier de Moulins-Yzeure et la société Atout Majeur Concept pour la création, l'installation, le déploiement, l'évolution, l'assistance, la formation et la maintenance de son site intranet, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser, à titre principal, la somme de 30 826 euros hors taxe (HT) en indemnisation de son manque à gagner ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 250 euros HT au titre des frais de présentation de son offre, assorties, dans tous les cas, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1602115 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2017 et 9 mars 2018, la société Ellipse, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2017 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle aurait dû, en application de l'article 7.3 du règlement de la consultation, être invitée à présenter sa solution lors d'une audition sur site ;

- en vertu de ces stipulations, le centre hospitalier était tenu de demander aux trois candidats dont l'offre était la plus intéressante de présenter sur site leurs solutions ; la méconnaissance de ces stipulations l'a privée de la possibilité d'obtenir de meilleures notes ;

- le règlement de la consultation ne décrit pas les modalités de mise en oeuvre des différents critères de sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse ; le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l'article 62 du décret du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ;

- les lots du marché ayant été attribués dans des conditions irrégulières, il doit être annulé et elle peut prétendre à être indemnisée de son manque à gagner ou, à tout le moins à être remboursée des frais engagés pour la présentation de son offre.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2017, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société appelante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande présentée par la société Ellipse en première instance est irrecevable ;

- les moyens invoqués par cette société pour demander l'annulation des marchés en cause ne sont pas fondés ;

- à supposer qu'un vice affecte la procédure, ce vice serait parfaitement régularisable et ne serait pas d'une gravité telle qu'il imposerait l'annulation des contrats conclus ; une annulation porterait par ailleurs atteinte à l'intérêt général ;

- la société appelante était dépourvue de toute chance de remporter le marché et n'a droit à aucune indemnité ; en tout état de cause, les sommes qu'elle demande ne sont pas justifiées.

La procédure a été communiquée à la société Atout Majeur Concept qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Moulins-Yzeure (03) a, par un avis d'appel public à la concurrence du 11 mai 2016, lancé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché alloti portant sur la création, l'installation, le déploiement, l'évolution, l'assistance, la formation et la maintenance de son site Intranet. Par un courrier du 11 août 2016, la société Ellipse a été informée du rejet de son offre, classée en troisième position, et de l'attribution des deux lots du marché à la société Atout Majeur Concept. Suite à la signature des contrats, le 19 août 2016, et au rejet de son recours gracieux, la société Ellipse a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation des contrats et à l'indemnisation de son préjudice résultant de son éviction irrégulière. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat./ Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire. (...). " Selon l'article 7.3 du règlement de la consultation : " Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations, par phases successives, avec tous les candidats sélectionnés. / Les candidats dont l'offre figurera parmi les trois offres totalisant le plus de points devront présenter leur solution lors d'une audition sur site. (...) "

3. Il en résulte, contrairement aux allégations de la société Ellipse, et ainsi que le prévoit l'article 27 du décret du 25 mars 2016, que le centre hospitalier a informé les candidats qu'il se réservait la possibilité, sans toutefois en faire une obligation, d'engager des négociations au cours desquelles les candidats, dont l'offre figurerait parmi les trois offres totalisant le plus de points, devraient présenter leur solution lors d'une audition sur site. Il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier a engagé des négociations avec les candidats dont l'offre a été examinée. Par suite, le moyen tiré d'un manquement aux articles 27 du décret du 25 mars 2016 et 7.3 du règlement de la consultation doit être écartée. Par ailleurs, la société appelante, qui soutient avoir été privée de la faculté d'améliorer son offre, ne peut utilement critiquer la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas avoir fait usage de sa faculté d'engager des négociations.

4. En second lieu, aux termes de l'article 62 du décret du 25 mars 2016 : " (...) II. - Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : (...) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (...) Les critères ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. (...) ".

5. L'article 7.2 du règlement de la consultation informait les candidats des critères retenus pour l'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que de leur pondération. En outre, si la société Ellipse soutient que le centre hospitalier n'avait pas précisé ses attentes s'agissant du critère de la valeur technique, pondéré à 35 %, et de celui de l'assistance technique, pondéré à 15 %, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définissait clairement la nature et l'étendue des besoins du centre hospitalier et, en particulier, l'organisation et les fonctionnalités souhaitées pour son site Intranet, les spécifications techniques, ainsi que les modalités de mise en oeuvre imposant au prestataire une assistance au paramétrage de la solution Intranet proposée et la mise en place de tous les éléments nécessaires à son fonctionnement, la formation des personnes ressources du centre hospitalier ainsi que la maintenance corrective et évolutive. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Ellipse n'aurait pas été destinataire du CCTP avant la remise de son offre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 62 du décret du 25 mars 2016 aurait été méconnu ainsi que celui tiré de ce que le pouvoir adjudicateur n'aurait pas suffisamment précisé ses attentes doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure devant le tribunal et la cour, que la société Ellipse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est au demeurant entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché alloti et à l'indemnisation de son préjudice. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ellipse, partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier de Moulins-Yzeure, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ellipse est rejetée.

Article 2 : La société Ellipse versera au centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ellipse et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J.-L. d'Hervé

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 17LY03290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03290
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : TASCIYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-28;17ly03290 ?
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