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28/11/2019 | FRANCE | N°17LY02004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17LY02004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue Enedis, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire n° 1033 émis le 8 juillet 2015 par le comité syndical du syndicat intercommunal d'énergies de la Côte-d'Or (SICECO), d'un montant de 115 340 euros.

Par un jugement n° 1502589 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2017 et

27 aout 2018, la société Enedis, représentée par la SELARL PierrePintat Avocat, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue Enedis, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire n° 1033 émis le 8 juillet 2015 par le comité syndical du syndicat intercommunal d'énergies de la Côte-d'Or (SICECO), d'un montant de 115 340 euros.

Par un jugement n° 1502589 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2017 et 27 aout 2018, la société Enedis, représentée par la SELARL PierrePintat Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 mars 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1033 du 8 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côte-d'Or une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lorsqu'il est insuffisamment motivé ;

- le comptable public est l'auteur de l'avis des sommes à payer de sorte que cet avis doit respecter le formalisme de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il appartient au syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côte-d'Or d'établir que le montant de la redevance mise à sa charge n'excède pas le montant des charges effectivement supportées par lui ; les premiers juges ont opéré un renversement de la charge de la preuve ;

- la méthode choisie unilatéralement par le SICECO pour la détermination de l'assiette de la part R2 n'est pas conforme à l'intention des parties ni au principe de neutralité financière ; le syndicat applique le taux de 12,25 % au montant total des opérations mandatées sans en déduire les participations du FACE et d'Enedis ce qui conduit à majorer le montant de l'assiette des termes A et B de la redevance par rapport aux montants qui résulteraient d'une externalisation des mêmes frais ; le syndicat n'établit en tout état de cause pas qu'il n'aurait pas perçu de subvention du FACE alors que le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale n'exclut pas la participation du FACE en cas de réalisation en régie des travaux ;

- elle n'a jamais donné son accord à l'application d'un taux de frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre interne de 12,25 % mais a seulement toléré l'application de ce taux ; à supposer même qu'un accord soit intervenu, ce taux doit correspondre à la réalité des charges supportées par le SICECO ; il appartient donc au syndicat de fournir les justificatifs détaillés de ces coûts ; en l'espèce, les documents produits par le SICECO sont insuffisants pour permettre de vérifier les conditions de financement des travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côte-d'Or (SICECO), devenu syndicat d'énergies de Côte d'Or, représenté par la SELARL Aymeric Hourcabie avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'auteur des titres de recettes n'est pas le comptable public mais l'ordonnateur ; le comptable public n'a donc pas à être désigné dans les titres exécutoires contestés ; en tout état de cause, l'avis des sommes à payer n'est pas une décision soumise au formalisme de la loi du 12 avril 2000 ;

- il a fourni à la société Enedis l'ensemble des éléments permettant de justifier les bases de liquidation de la créance ; il appartient à cette société de démontrer le caractère erroné de ces éléments ;

- le taux de frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre interne de 12,25 % a été fixé d'un commun accord entre les parties ;

- il n'a pas reçu de participation de la part du FACE pour les prestations de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre au titre des travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage au cours des années concernées ; il n'a pas l'obligation de solliciter la participation financière du FACE ; en tout état de cause, que les frais de maîtrise d'oeuvre soit couverts par le FACE ou par la redevance de concession, l'impact financier pour le consommateur final est identique dès lors que ces deux dispositifs sont financés in fine par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ;

- la société ERDF ne peut utilement contester les sommes mises à sa charge en critiquant le choix opéré par le syndicat d'internaliser les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre.

Un mémoire présenté pour le syndicat d'énergies de Côte d'Or, enregistré le 1er octobre 2018, n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019, la société Enedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

1. La société Electricité de France (EDF) et le syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côte-d'Or (SICECO) ont conclu, le 22 décembre 1998, une convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique. Les droits et obligations relatifs à la mission de développement et d'exploitation du réseau de distribution résultant de cette concession ont été transférés à la société Electricité Réseau de France (ERDF), créée le 1er janvier 2008. La société ERDF, devenue Enedis, a relevé appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 1033 du 8 juillet 2015, émis à son encontre par le SICECO, mettant à sa charge une somme de 115 340 euros au titre de la redevance R2 pour l'année 2015.

2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019, la société Enedis déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Enedis une somme au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société Enedis du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat d'énergies de Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et au syndicat d'énergies de Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J.-L. d'Hervé

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 17LY02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02004
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL PIERREPINTAT AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-28;17ly02004 ?
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