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21/11/2019 | FRANCE | N°19LY02170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 19LY02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 février 2019, par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900475 du 6 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 7 juin 2019 et un mémoire enregistré le 5 août 2019, Mme F... demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 février 2019, par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900475 du 6 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 et un mémoire enregistré le 5 août 2019, Mme F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2019, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2019 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante de la République du Congo, née le 7 février 1983, déclare être entrée en France en juillet 2016. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2019. Par arrêté du 21 février 2019, la préfète du Puy-de-Dôme lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme F... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) "

3. En premier lieu, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. "

6. Mme F... est célibataire et elle est entrée en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Si elle fait valoir qu'elle est mère d'une fille née en 2003 au Gabon, il ressort des certificats médicaux produits au dossier que cette dernière a été confiée à l'aide sociale à l'enfance en raison de ses difficultés majeures à la prendre en charge. En outre, alors que cette enfant est arrivée en France en même temps que sa mère, rien ne fait obstacle à ce que celle-ci soit prise en charge et scolarisée en République du Congo. Si la requérante fait valoir qu'elle souffre de pathologies psychiatriques, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations suivant lesquelles il n'y aurait pas de traitement dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnaît pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pas plus qu'elle n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme E..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

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N° 19LY02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02170
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : AOUNIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;19ly02170 ?
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