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21/11/2019 | FRANCE | N°19LY02167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 19LY02167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 26 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1806020 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. C... F..., représenté par Me A..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2019 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 26 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1806020 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. C... F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions en date du 26 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à cette autorité, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me A... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. F... soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit concernant son moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet de la Loire ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle dès lors qu'il vit en France depuis six ans avec sa mère et ses deux frères lesquels disposent de titres de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il apporte son soutien à son frère Agim lequel souffre d'une maladie dégénérative invalidante, que son autre frère est scolarisé en France et qu'il ne dispose plus de contacts avec son père vivant en Albanie et qui a maltraité sa mère et lui-même.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 10 avril 2019.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les éléments concernant le frère de l'intéressé sont postérieurs aux décisions litigieuses et ne peuvent être pris en compte ;

- il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme H..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F..., né le 18 février 1996 à Bajram Curri (Albanie), de nationalité albanaise, indique être entré en France le 26 juillet 2012 à l'âge de seize ans, accompagné de sa mère ainsi que de ses deux frères nés respectivement en 1990 et 2003. Il a fait l'objet le 19 mai 2015 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 19 janvier 2017, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 10 juillet 2017, il a sollicité auprès des services préfectoraux de la Loire un titre de séjour au regard de son état de santé. Par décisions du 26 juin 2018, suite à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit dans l'analyse du moyen relatif au défaut d'examen de sa situation personnelle relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lyon serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est prononcé au vu de la demande formulée par le requérant concernant son état de santé et des éléments portés à sa connaissance par ce dernier, dont il ne ressort pas d'explications particulières sur une éventuelle assistance apportée à son frère aîné souffrant de certaines pathologies et sur les conditions de séjour de celui-ci, de sa mère et de son frère cadet. Le préfet qui a fait état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en indiquant notamment le précédent refus de titre de séjour et le rejet de sa demande d'asile et a mentionné l'existence de liens familiaux en Albanie n'a pas contrairement à ce que soutient le requérant recouru à une formulation stéréotypée sur la situation personnelle de l'intéressé. Les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent sont, par suite, suffisamment motivées.

5. En deuxième lieu, alors que comme l'ont relevé les premiers juges il n'est pas contesté que sa demande de titre formulée sur le fondement de son état de santé a été correctement examinée, la circonstance que le préfet n'ait pas spécifiquement relevé la présence en France de la mère du requérant, ainsi que ses deux frères n'est pas en l'espèce de nature à caractériser un défaut d'examen de sa situation individuelle.

6. En troisième lieu, M. F... se prévaut d'une présence en France depuis six ans à la date des décisions en litige, de l'assistance qu'il apporterait à son frère aîné souffrant d'une maladie dégénérative invalidante ayant notamment occasionné une surdité, de la scolarisation de son frère cadet et de la circonstance que son frère aîné et sa mère bénéficient de titres de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas exécuté une précédente décision du préfet portant obligation de quitter le territoire à la suite d'un refus de séjour en date du 19 mai 2015. Il est constant qu'à la date des décisions en litige, son frère aîné était seulement sous le couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour. L'attestation produite en appel sur la présence du requérant à certaines consultations médicales de son frère ne saurait établir l'existence d'une réelle assistance auprès de ce dernier par le requérant. Il a par ailleurs été condamné, par jugement du tribunal pour enfants de Saint-Etienne du 9 septembre 2014, à trois années d'emprisonnement dont une avec sursis pour des faits d'usage de stupéfiants et de contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique puis de nouveau à 160 heures de travaux d'intérêt général le 7 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, pour usage illicite de stupéfiant et pour rébellion. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, s'il se prévaut de sa maitrise de la langue française, il ne produit qu'un diplôme d'études en langue française de niveau A2, ce qui reste faible compte tenu de sa durée de présence en France. S'il indique n'avoir plus de liens avec son père résidant en Albanie, il n'est pas contesté qu'il a vécu en Albanie l'essentiel de son existence, y a été scolarisé et y possède de nombreux liens familiaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme B..., présidente,

Mme H..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

2

N° 19LY02167


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 21/11/2019
Date de l'import : 16/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02167
Numéro NOR : CETATEXT000039420503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;19ly02167 ?
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