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21/11/2019 | FRANCE | N°17LY03349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 17LY03349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409418 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2017 et 19 mars 2018, M. E..

., représenté par Me Vogel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409418 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2017 et 19 mars 2018, M. E..., représenté par Me Vogel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il pouvait valablement opter, au titre de l'année 2009, pour l'imputation de la perte sur titres SARL du Cours La Bruyère sur la plus-value rehaussée suite à la cession en 2009 des titres SA ECFM ; de plus, les éléments nécessaires à la détermination du montant des pertes ont été produits ;

- les travaux litigieux n'ont conduit à aucun agrandissement ou modification de structure du local ; de plus, l'affectation du bâtiment à un usage de dépôt n'a pas été modifiée ; enfin, il existe des dépenses de réparation et d'entretien dissociables.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la question de la forclusion du droit de réclamation opposée par les premiers juges ;

- le requérant n'a pas produit les éléments permettant de démontrer que les conditions d'application du dispositif d'imputation par anticipation de la perte réalisée seraient réunies ;

- les travaux litigieux qui concernent pour leur totalité la reconstruction et l'amélioration ne sont pas déductibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme C..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leurs déclarations des revenus des années 2009, 2010 et 2011, à l'issue duquel des rectifications portant notamment sur l'omission de déclaration d'une plus-value de cession de titres réalisée en 2009 et sur la remise en cause de la déduction de travaux en matière de revenus fonciers pour les années 2009 à 2011 ont été notifiées par une proposition de rectification du 3 décembre 2012. M. E... relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la plus-value de cession de titres :

2. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement. (...) ".

3. Aux termes de l'article 74-0 G bis de l'annexe II au code général des impôts : " L'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F. " et aux termes de l'article 74-0 F de cette même annexe : " Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant ;a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ; b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ; c) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. / Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. "

4. Il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable du 4 septembre 2014, M. E... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts, l'imputation d'une somme de 155 742 euros sur la plus-value d'un montant de 9 841 euros qu'il avait omis de déclarer au titre de l'année 2009. Le requérant fait valoir que cette somme correspond à la perte des titres qu'il avait acquis dans la société civile du Cour La Bruyère, devenue SARL du Cours La Bruyère qui a fait l'objet d'une clôture de liquidation judiciaire par jugement de tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 22 juin 2012. Il soutient que les dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts l'autorisent à opter pour l'imputation de la perte sur titres annulés, de manière anticipée, à compter de l'année 2008 au cours de laquelle est intervenu le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il résulte toutefois des dispositions précitées, que l'imputation anticipée des pertes sur titres qu'elle prévoit ne peut se faire que sur option expresse formulée préalablement à l'annulation des titres. En l'espèce, il est constant que M. E... a formulé cette option d'imputation des pertes postérieurement à l'intervention du jugement du 22 juin 2012 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL du Cours La Bruyère. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé l'imputation de ces pertes sur la plus-value en litige.

Sur les revenus fonciers :

5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) ; / b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que s'agissant, comme en l'espèce, de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial, à l'exception des travaux en lien direct avec l'accueil des handicapés ou la protection des effets de l'amiante, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers d'un propriétaire, à l'exclusion des travaux d'amélioration du bien, des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement du bien ou des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, les travaux comportant la création de nouveaux locaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.

7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 26 mars 2015 par le Bureau Technique Mètré ainsi des factures jointes au dossier, que les travaux effectués dans le bâtiment acquis par M. E... le 17 décembre 2008, après démolition de murs en moellons et démontage du bardage existant, ont permis la réalisation d'une tranchée notamment pour l'alimentation en eau et électricité, de fondations et longrines en béton armé, d'une ossature métallique, d'un dallage sur une surface de 604 m², la pose de briques pour créer une séparation de locaux ainsi que la pose d'un plafond démontable. Ces travaux ont également consisté en la création de sanitaires, la création de l'installation électrique des locaux ainsi que la pose de portes, le bâtiment acquis n'étant pas fermé. Ces travaux qui ont eu pour effet de mettre en place de nouveaux équipements et de nouveaux locaux destinés à une activité à caractère commerciale ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'entretien et de réparation dont le montant serait déductible en application des dispositions rappelées ci-dessus du I de l'article 31 du code général des impôts. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'installation de toilettes et d'un système d'évacuation des eaux usées correspond à des travaux indissociables de l'ensemble des travaux d'amélioration précédemment décrits et ne peut donc être admise en déduction.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à la restitution des sommes litigieuses, assorties d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme B..., présidente,

Mme G..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

2

N° 17LY03349


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VOGEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 21/11/2019
Date de l'import : 16/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY03349
Numéro NOR : CETATEXT000039420485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;17ly03349 ?
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